Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle ne vise pas la convention du 3 septembre 1990 de New York relative aux droits de l'enfant alors qu'il a plusieurs enfants tous scolarisés dont l'un est lourdement handicapé et que sa femme est enceinte ;
- elle est entachée d'erreur de droit car il a bien déposé une demande de régularisation à laquelle il n'a pas été répondu avant son édiction ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'assignant à résidence n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté du 6 octobre 2016 abrogeant l'arrêté du 6 avril 2016 n'emporte pas non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier dans la mesure où le préfet n'a pris aucun engagement quant au réexamen de sa situation et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- en tout état de cause, le non-lieu ne pourrait concerner les conclusions à fin d'injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, le préfet de la Mayenne conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 6 octobre 2016, il a abrogé son arrêté du 6 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. B..., de nationalité mongole, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2010 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'ils ont eu un troisième enfant en France le 18 avril 2010 ; que sa demande d'asile, présentée le 19 janvier 2010, a été rejetée le 23 juin 2010 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a alors fait l'objet de deux arrêtés des 17 novembre 2011 et 21 juin 2013 du préfet de la Mayenne l'obligeant à quitter le territoire français qu'il a contestés devant le tribunal administratif de Nantes puis la Cour qui ont rejeté ses requêtes ; que M. B... ayant été interpellé le 6 avril 2016 pour infraction au code de la route, le préfet de la Mayenne a édicté le 6 avril 2016 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; qu'il a par ailleurs édicté le même jour une décision d'assignation à résidence de M. B... pour une durée de 45 jours ; que M. B... relève appel du jugement du 11 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans ;
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la contestation dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la contestation formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que par un arrêté du 6 octobre 2016, postérieur à l'introduction de la requête d'appel de M. B..., le préfet de la Mayenne a abrogé son arrêté du 6 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans ; que l'arrêté du 6 avril 2016 n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur dans la mesure où, si l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, il n'a pas été éloigné du territoire français ; que l'arrêté du 6 octobre 2016 doit être regardé comme définitif ; que, par suite les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2016, et, par voie de conséquence, celles accessoires tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
4. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Launay, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Launay la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01816