Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2016 et 15 février 2017, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dépenses que leur fils a engagées à l'occasion de sa formation de " pilote cadet " effectuée auprès d'Air France présentent le caractère de frais professionnels déductibles en vertu du 3° de l'article 83 du code général des impôts dès lors que cette formation doit être regardée comme étant une activité salariée ;
- les frais de double résidence, lesquelles résultent d'une contrainte professionnelle et non d'une simple convenance professionnelle, sont déductibles en vertu tant de la loi fiscale que des paragraphes 50 et 290 du BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 du 12 septembre 2012, des réponses ministérielles E...publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 17 juin 2008 p. 5157 n° 15034 et B... ; à titre subsidiaire, le paragraphe 60 du BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 du 15 février 2016 leur permet de bénéficier de la déduction de ces frais en raison du caractère précaire de l'emploi occupé par leur fils ;
- les frais de téléphone sont déductibles selon la réponse ministérielle F...publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 28 décembre 1998 p. 7069 n° 17735 ; les frais d'acquisition d'une sacoche résultent d'une contrainte professionnelle ; à titre subsidiaire, ils proposent de retenir la déduction des frais de téléphone et ceux relatifs à l'acquisition d'une sacoche respectivement à hauteur de 50 % et de 80 % comme ayant un caractère professionnel ;
- ils justifient de la réalité et du montant des frais de blanchissage, lesquels sont déductibles en vertu du paragraphe 57 de la documentation administrative 5 F-2542 du 10 février 1999 et du paragraphe 90 du BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 du 12 septembre 2012 ;
- les frais de scolarité de l'école spéciale des travaux publics doivent être considérés comme des frais professionnels déductibles dès lors que leur fils a, parallèlement à ses études, occupé son emploi de " pilote cadet " ;
- les frais réels exposés qui s'élèvent à une somme totale de 12 994 euros étant supérieurs aux revenus de leur fils d'un montant de 4 566 euros, il en résulte un déficit de 8 428 euros pouvant venir en déduction du revenu brut global du foyer fiscal en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts, de la réponse ministérielle H...publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 21 avril 1962 p. 701 n° 13993 et du paragraphe 4 de la documentation administrative 5 F-21 du 10 février 1999 ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les sociétés en participation (SEP) dont ils étaient associés ;
- en ne leur communiquant pas la proposition de rectification adressée à la société à responsabilité limitée Dom Tom Défiscalisation (SARL DTD), gestionnaire des SEP, ainsi que les éléments obtenus lors de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration aurait dû procéder, préalablement à la rectification de leur impôt sur le revenu, au contrôle des SEP dont ils sont associés ; les montants des importations communiqués par les services douaniers sont incohérents et en contradiction avec les informations communiquées par Electricité de France (EDF) ;
- les investissements en cause sont éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- en exigeant un agrément du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, le dépôt d'une demande d'autorisation préalable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et leur raccordement au réseau EDF, l'administration a ajouté des conditions non prévues par les textes ;
- l'absence de raccordement au réseau électrique n'est pas imputable aux SEP mais résulte du délai de traitement des demandes par EDF, qui n'a pu procéder à aucun raccordement en 2009 compte tenu d'une grève générale aux Antilles ;
- ils sont en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de se prévaloir de la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007.
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 décembre 2016 et le 29 juin 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...ont bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP) consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Les intéressés ont, dans leur déclaration de revenus de l'année 2008, déclaré un montant de 4 566 euros au titre des rémunérations perçues par leur fils, M. G...D..., lequel a opté pour son rattachement au foyer fiscal de ses parents, et sollicité la déduction du revenu brut global de leur foyer fiscal d'une somme de 9 452 euros au titre des frais professionnels qu'aurait supportés leur fils. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et le montant de ces frais professionnels. Les requérants relèvent appel du jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2008.
Sur la déduction des frais réels :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. L'article 83 du code général des impôts dispose que : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ".
S'agissant des frais de double résidence :
3. Il résulte des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts que les dépenses qu'un contribuable, occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie, doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités revêtent le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
4. Il résulte de l'instruction que le fils de M. et Mme D...a signé le 17 juin 2008 une convention avec la société Air France pour bénéficier d'une formation de " pilote cadet ". Si les requérants soutiennent que leur fils a été contraint d'engager des frais de double résidence, consistant en des frais de séjour et de déplacements, dès lors que sa formation l'a obligé à se déplacer en plusieurs lieux imposés par sa hiérarchie, l'attestation du responsable de la formation des pilotes de la société Air France, qui décrit les modalités de la formation d'un " pilote cadet " au cours des années 2008 à 2011, ne permet pas de démontrer qu'il a été contraint de se rendre en plusieurs lieux au cours de l'année 2008. L'intéressé a, par ailleurs, déclaré, dans sa demande de rattachement au foyer fiscal de ses parents, que sa formation " se déroulera principalement à l'Institut Aéronautique Amaury de la Grange situé près d'Hazebrouck " (Nord). Du reste, la convention de stage prévoit que ses frais de séjour et de restauration sont pris en charge par la société Air France moyennant une participation financière dans la limite d'un montant forfaitaire de 228 euros par mois. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le logement proposé à leur fils aurait été d'une surface insuffisante pour constituer sa résidence principale, alors que la convention de formation lui laissait le choix de pourvoir personnellement à son hébergement. Si les intéressés se prévalent du caractère précaire de la formation de " pilote cadet ", cette formation, qui ne comporte pas de période d'essai et ne peut être remise en cause que pour des motifs tenant à une inaptitude médicale, une indiscipline ou un échec aux examens, est dispensée en vue d'un éventuel recrutement au sein du personnel naviguant d'Air France. Dans ces conditions, la décision de maintenir le domicile principal de M. G...D...à celui de ses parents doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles. Dès lors, les frais exposés pour les déplacements et l'hébergement de M. G...D...ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles, en application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts.
S'agissant des frais de téléphone, de blanchissage et des frais relatifs à l'acquisition d'une sacoche :
5. Il résulte des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.
6. D'une part, en admettant même que les frais de téléphone et ceux relatifs à l'acquisition d'une sacoche présentent un caractère professionnel, leur caractère déductible ne peut être admis, faute pour les requérants de justifier de la réalité et du montant des frais engagés.
7. D'autre part, M. et Mme D...demandent la déduction, au titre des frais de blanchissage du linge professionnel de leur fils, de la somme de 120 euros par mois au titre de l'année 2008. Toutefois, ce montant, qui a été évalué par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, résulte d'un calcul théorique ne permettant pas de justifier de la réalité et du montant des frais de blanchissage engagés. Ces frais ne sauraient donc être admis en déduction.
S'agissant des frais de scolarité :
8. Il résulte des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts que les dépenses engagées par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme, préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle, ne sont pas déductibles des traitements et salaires qu'il perçoit ultérieurement. Il est constant que le fils de M. et Mme D...était inscrit en qualité d'étudiant à l'Ecole spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie au cours du premier semestre 2008. Si les requérants soutiennent qu'à compter du mois de juillet 2008 leur fils n'avait plus la qualité d'étudiant et devait être regardé comme étant un salarié de la société d'Air France, il n'est pas établi que leur fils occupait, parallèlement à ses études pendant lesquelles les frais de scolarité ont été engagés, un emploi ou un stage rémunéré. Dès lors, les frais de scolarité n'ont pas le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. En premier lieu, M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 du 12 septembre 2012, qui est postérieure au délai de déclaration de l'imposition.
10. En deuxième lieu, la réponse ministérielle faite à M. E... publiée le 17 juin 2008 renvoie à l'appréciation de circonstances de fait propres à chaque affaire. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal.
11. En troisième lieu, la réponse ministérielle faite à M. F...publiée le 28 décembre 1998 et le paragraphe 57 de la documentation de base référencée 5 F-2542 du 10 février 1999, reprise par le paragraphe 90 de l'instruction administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 du 12 septembre 2012, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le présent arrêt.
12. En quatrième lieu, M. et Mme D...n'entrent pas dans les prévisions de la réponse ministérielle faite à M. B...publiée le 18 novembre 1996 relative à la prise en compte des frais professionnels des étudiants en médecine de province en stage à Paris, ni dans celles de l'instruction administrative du 9 mars 1982 référencée 5 G-4-82, reprise par la documentation administrative référencée 5 G-2353 n° 50 et 51 du 15 septembre 2000, également reprise par l'instruction administrative référencée BOI-BNC-BASE-40-60-30 n° 370 et 380 du 12 septembre 2012, qui s'appliquent aux seuls revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, ni dans celles de la réponse ministérielle faite à M. H...publiée le 21 avril 1962 et du paragraphe 4 de la documentation administrative référencée 5 F-21 du 10 février 1999, qui ne concerne que les contribuables dont les frais professionnels sont, contrairement à ceux des requérants, supérieurs aux revenus de l'année en cause.
Sur la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
13. En premier lieu, la proposition de rectification du 25 octobre 2011 notifiée à M. et Mme D...précise, après avoir présenté de façon détaillée et sans opérer de confusion entre les SEP dont ils sont associés et la société à responsabilité limitée Dom Tom Défiscalisation (SARL DTD), chargée de leur gestion, l'opération d'investissement à laquelle les intéressés ont souscrit portant sur des panneaux photovoltaïques, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, l'année d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre de cet investissement. La circonstance que cette proposition de rectification ne précise pas la dénomination sociale des SEP est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation dès lors que cette absence de précision n'a pas pu induire en erreur les contribuables sur la nature du redressement opéré par le service ni ne les a privés de la possibilité de présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 15 décembre 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. et MmeD..., qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration, soutiennent que l'administration les a privés des garanties attachées à la vérification de comptabilité des SEP dont ils sont associés et, en ne recourant pas à cette procédure, de la possibilité de bénéficier du constat de la réalité des investissements réalisés. Toutefois, il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme D... résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer. L'imposition en litige ne procède pas du rehaussement du résultat de la SEP imposable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes. Dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité de la SEP préalablement au contrôle sur pièces dont M. et Mme D...ont fait l'objet. Les intéressés, qui ont ainsi bénéficié, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle ils ont pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui leur paraissaient nécessaires, n'ont été privés d'aucune garantie. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de procéder à un contrôle sur place avant de remettre en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu dont se prévaut un contribuable à raison d'investissements réalisés dans les départements d'outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
16. Il résulte de l'instruction que, pour fonder la rectification en litige, l'administration s'est fondée sur les renseignements qu'elle a obtenus, par l'exercice de son droit de communication, auprès des services douaniers, d'Electricité de France (EDF) et des transitaires en douane Géodis Wilson et Pompière SA. Les éléments ainsi recueillis l'ont amenée à estimer, notamment, qu'il existait une disproportion entre les fonds collectés et les investissements effectivement importés et que les installations photovoltaïques n'avaient pas été raccordées au réseau EDF. Il n'est pas contesté que le contenu de ces renseignements a été annexé à la réponse du 12 novembre 2012 que l'administration a faite aux observations de M. et Mme D...sur la proposition de rectification. Il ne résulte pas des circonstances relevées par le service pour justifier le redressement en cause que celui-ci serait fondé sur des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la SARL DTD et au sujet desquels il n'aurait pas respecté son obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer la proposition de rectification notifiée à la SARL DTD dont elle n'a pas eu à se servir pour fonder l'imposition litigieuse, a donc suffisamment informé les requérants de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour ce faire. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
17. L'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse, " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par conséquent, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date.
19. Il est constant que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SEP, dont les requérants étaient associés, n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité à la date du 31 décembre 2008. Par conséquent, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration a pu, et pour ce seul motif, sur le fondement de la loi fiscale, estimer que les investissements en cause ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus au 31 décembre 2009 et remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
20. Les requérants se prévalent, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ". Ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. ". Il ne ressort pas de ces énonciations que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 18 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT022212