2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas tenu compte des années antérieures à l'année 2013-2014 ;
- l'administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
depuis la rentrée 2011, elle doit assumer un emploi du temps ingérable au regard notamment de sa pluri-affectation ; des heures supplémentaires lui ont en outre été imposées ;
elle a été contrainte d'assurer son enseignement dans des conditions déplorables ;
elle fait l'objet d'une " offensive permanente " de la part de sa hiérarchie ; son dossier est traité avec une parfaite désinvolture ;
elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
- elle a subi un préjudice qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tourniquet, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., recrutée par le recteur de l'académie de Caen à compter du 1er septembre 2005 en qualité de maître-auxiliaire pour dispenser un enseignement en éducation musicale, relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration à son endroit ;
Sur la responsabilité de l'administration :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (....). Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'en vertu de ces dispositions, aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des faits et agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 3 avril 1962 : " (...) Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit : D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ; Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires " ; que Mme B...soutient que, depuis la rentrée 2011, plusieurs des cours qui lui ont été confiés au sein de différents établissements de l'académie de Caen n'ont pas été harmonieusement répartis sur l'ensemble de la semaine, faisant valoir des journées extrêmement chargées ou au contraire ponctuées de longues plages horaires sans activité ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors qu'ainsi que le souligne le ministre en défense, les affectations de Mme B...sont déterminées, en sa qualité de maître-auxiliaire contractuel, au regard des besoins du service, que l'emploi du temps de l'intéressée aurait été volontairement constitué pour lui nuire au regard de son lieu d'habitation éloigné ; que si Mme B...fait valoir qu'à la rentrée 2013 son chef d'établissement lui a demandé d'effectuer trois heures supplémentaires, il résulte de l'instruction que seule une heure supplémentaire a été conservée dans son emploi du temps ; que la circonstance que le recteur de l'académie ait procédé à une retenue d'un trentième sur le traitement de Mme B...ne saurait davantage être regardée comme un acte de harcèlement, cette retenue ayant été motivée à bon droit par l'absence de service fait le 10 septembre 2013, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la cour par son arrêt n° 14NT00970 du 17 mai 2016 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en produisant des attestations de collègues professeurs qui, comme elle, ont rencontré des difficultés s'agissant de la disponibilité ou du fonctionnement des matériels d'enseignement mis à leur disposition, Mme B...n'établit pas qu'elle aurait été volontairement privée de ces moyens ; que de tels faits ne sont aucunement de nature à caractériser une intention délibérée de son administration de lui nuire ;
5. Considérant enfin que Mme B...ne démontre pas que ses supérieurs hiérarchiques auraient proféré à son endroit des observations culpabilisantes devant ses élèves, auraient dénigré la matière qu'elle enseigne, ni que la pression psychologique alléguée serait à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
6. Considérant que, compte-tenu de ce qui précède, l'invocation d'un prétendu harcèlement moral pour lequel il appartient à la requérante d'apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer son existence, ne peut qu'être écartée ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs Mme B...ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif de l'administration de nature à lui avoir causé un préjudice ;
En ce qui concerne la faute dans les conditions matérielles d'exercice de son activité professionnelle :
7. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration ait commis une faute dans la gestion de l'activité professionnelle de MmeB... alors, d'une part, que sa demande de temps partiel thérapeutique en date du 15 juin 2014 a été accordée par un arrêté du 25 août 2014 et que, d'autre part, les courriers échangés entre les services du rectorat et sa mutuelle à propos du versement d'indemnités journalières, produits par la requérante, ne sont pas de nature à établir une faute de l'administration dans le retard pris dans la gestion de son dossier ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, qui a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Caen.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT02755