Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2015 et 9 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; il est mineur, ainsi que l'a reconnu le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes, de sorte que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; les actes d'état civil qu'il produit sont probants ; aucune irrégularité ou fraude, commise par lui, n'est démontrée ; il n'est pas nécessaire de produire un acte d'état civil comportant une photographie ; le préfet ne peut utilement se prévaloir du rappel à la loi dont il a fait l'objet pour falsification d'un acte de naissance camerounais ; c'est au préfet qu'il revient de prouver sa majorité ; le droit d'asile a été méconnu, de même que le principe de non-refoulement ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno ;
- les observations de Me B...pour M.A....
1. Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger mineur de dix-huit ans ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que le requérant soutient qu'il se dénomme M. A..., ressortissant camerounais né le 15 juillet 1998, et était ainsi mineur à la date de l'arrêté contesté, le 12 février 2015 ; qu'à l'appui de ce moyen, il se prévaut de la copie d'un acte de naissance établi le 15 août 1998 par le centre d'état civil de Bonabéri-Douala, d'une carte consulaire signée par le consul général de la République du Cameroun à Paris le 2 juillet 2015 et d'un jugement rendu le 23 novembre 2015 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes ;
5. Considérant que le préfet fait valoir, en premier lieu, que l'acte de naissance est falsifié ; qu'au soutien de cette affirmation, il précise que les autorités consulaires françaises au Cameroun avaient relevé, dans un courriel du 13 février 2015, en réponse à une demande du 12 février 2015, que cet acte ne précisait pas dans quel " centre de santé " était né l'enfant alors que, figurant dans le " registre "A" " du centre d'état civil de Bonabéri-Douala, il ne pouvait porter que sur un enfant né dans la " clinique Albert Legrand " de Douala ; que, toutefois, d'une part, il ressort du rapport établi le 30 septembre 2014 par l'" analyste en fraude documentaire " de la direction départementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique que l'acte est authentique ; que, d'autre part, la circonstance que l'acte de naissance mentionne qu'il a été dressé sur la déclaration d'un " centre de santé élémentaire ", sans préciser la dénomination de ce centre, n'est pas, à elle seule, de nature à renverser la présomption de validité de cet acte ;
6. Considérant que le préfet soutient, en second lieu, qu'à supposer même que l'acte de naissance soit valide, cet acte, qui ne comporte aucune photographie, n'appartient pas au requérant ; que, sur ce point, il se prévaut d'un rapport établi à Paris, à l'issue d'un entretien s'étant tenu le 24 septembre 2014, par la " permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers " de l'association France Terre d'Asile ; qu'il est vrai que ce rapport indique que l'intéressé a un comportement " incompatible avec la minorité ", que ses déclarations sur ses conditions matérielles de séjour en France sont peu crédibles, que son " parcours migratoire " n'est pas cohérent et que la date à laquelle, selon ses déclarations, il aurait quitté le Cameroun n'est pas compatible avec l'âge dont il se prévaut ; que, toutefois, ainsi que le souligne le requérant, une carte consulaire, qui comporte une photographie, lui a été délivrée le 2 juillet 2015, postérieurement à l'arrêté contesté ; que ce document atteste de ce que l'acte de naissance dont se prévalait le requérant, devant le préfet, était effectivement le sien d'après les autorités camerounaises ; qu'au surplus, compte tenu de la délivrance de ce document, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes a, dans un jugement du 23 novembre 2015, estimé que le requérant était mineur ;
7. Considérant qu'il suit de là que le requérant justifie avoir été mineur de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté, en sorte que l'obligation de quitter le territoire français viole le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique munisse M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et réexamine, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la situation de M.A..., sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 juillet 2015 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 février 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02913