Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la nullité des redressements afférents aux années 2007 à 2009 ;
- s'agissant des années 2007 à 2009, la proposition de rectification du 15 novembre 2013 a irrégulièrement majoré le montant des bases arrêtées par les propositions de rectification des 21 décembre 2010 et 26 janvier 2011 dès lors qu'elles étaient prescrites ;
- la proposition de rectification du 15 novembre 2013 est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière car la société civile immobilière Manchainville n'a pas fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces mais d'une vérification de comptabilité sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties associées à cette procédure, et notamment l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité lui permettant de se faire assister par un conseil ;
- les travaux entrepris n'ont pas revêtu le caractère de travaux de reconstruction et sont déductibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...sont associés à parts égales de la société civile immobilière (SCI) Manchainville, qui a pour activité la location de bien immobiliers ; que le 28 février 2007, la société a acquis une propriété située au lieu-dit Manchainville, sur le territoire de la commune de Santeuil (Eure-et-Loir), composée d'une maison d'habitation, d'une grange, d'un hangar, d'un manège et de divers bâtiments, pour lesquels des travaux ont été réalisés et dont elle a déduit le coût pour la détermination de l'impôt sur le revenu ; que des propositions de rectification ont été adressées le 15 novembre 2013 à la SCI Manchainville ainsi qu'à M. et MmeA..., portant sur des rehaussements en matière de revenus fonciers, au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que les intéressés ont fait connaître leurs observations en réponse à la proposition de rectification le 14 janvier 2014 ; qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable, ils ont formé une réclamation, rejetée le 7 août 2014 ; que M. et MmeA..., qui ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les montants respectifs de 5 411 euros, 9 772 euros et 11 025 euros, relèvent appel du jugement du 10 novembre 2015 rejetant leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les premiers juges ont répondu, au point 7 de leur jugement, au moyen tiré de ce que les redressements afférents aux années 2007 à 2009 étaient prescrits ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 27 août 2013, l'administration a adressé au représentant légal de la SCI Manchainville une demande de renseignements tendant à la communication de factures de travaux, de justificatifs des impositions acquittées par la société en 2010, du tableau des amortissements du prêt qu'elle avait contracté et du relevé annuel des intérêts et des contrats de location ; que les rehaussements notifiés en matière de revenus fonciers dans la proposition de rectification du 15 novembre 2013 résultent de l'analyse de ces pièces et de leur comparaison avec les déclarations fiscales souscrites par la société ; que si le service s'est fondé, au titre de l'année 2010, sur l'extrait du grand livre, ce dernier a été produit spontanément par la SCI Manchainville et l'administration s'est bornée à rapprocher cette pièce des déclarations de l'intéressée sans remettre en cause son exactitude ; que, par ailleurs, le service n'a procédé à aucun contrôle sur place des documents comptables de la société ; qu'ainsi, les opérations conduites à l'égard de celle-ci se rattachent aux pouvoirs de contrôle que l'administration tient des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SCI Manchainville n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés et notamment de celles attachées à une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, laquelle ne peut au demeurant être engagée à l'égard de sociétés civiles immobilières ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
6. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 15 novembre 2013 adressée à la SCI Manchainville comporte la désignation de l'imposition et de la catégorie de revenus concernés, ainsi que le montant des rehaussements pour chacune des années concernées ; qu'elle précise, s'agissant du projet immobilier mené par la SCI, la nature des travaux réalisés entre 2007 et 2009, et les motifs pour lesquels le service n'a pas admis la déductibilité des dépenses correspondant à ces travaux ; qu'elle indique que la remise en cause de la déduction de ces dépenses a une incidence sur le déficit reportable concernant l'année 2010, en précisant qu'il s'agit de la première année non prescrite ; que les travaux réalisés entre 2007 et 2009 se rapportant à un unique projet mené par la société sur un même ensemble immobilier, la circonstance que l'administration n'a pas procédé à une énumération détaillée des travaux concernés, en indiquant l'année au cours de laquelle ils ont été réalisés, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation la proposition de rectification ; que, par ailleurs, cette proposition décrit la nature des travaux réalisés au cours de chacune des années 2010, 2011 et 2012 et les motifs pour lesquels le service a considéré que les dépenses correspondant à ces travaux ne pouvaient pas être déduites du revenu foncier de la société ; qu'ainsi la proposition de rectification adressée à la SCI Manchainville comporte, quant aux motifs des rehaussements opérés, des indications suffisantes pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; que, d'autre part, la proposition de rectification du même jour adressée à M. et Mme A...indique la nature et le montant des rehaussements envisagés et renvoie, pour les motifs de ces rehaussements, à la proposition adressée à la SCI ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts (...) dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que lorsqu'un contribuable entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit un report déficitaire provenant d'exercices antérieurs, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les exercices au cours desquels se serait produit le déficit sont couverts par la prescription ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., la proposition de rectification du 15 novembre 2013 qui leur a été adressée ne les a assujettis à aucune imposition supplémentaire au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que l'administration était en droit de contrôler les modalités selon lesquelles des déficits avaient été constatés lors des années 2007 à 2009 et reportés sur les résultats de l'année 2010 de la SCI Manchainville, première année non prescrite ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 15 novembre 2013 a eu pour effet de majorer les bases d'imposition des années 2007 à 2009 ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...). " ;
11. Considérant que, d'une part, M. et Mme A...ne critiquent pas l'appréciation portée par le service sur la nature des travaux réalisés entre 2007 et 2009 et ayant consisté à transformer des bâtiments agricoles servant de stockage en des locaux aménagés pour une activité commerciale en salle de réception, chambres d'hôtes ou gîtes, lesquels ne peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration ou d'entretien déductibles ; que, d'autre part, en se bornant à faire état, sans autre précision, de ce que, en 2011, ils ont procédé à la rénovation de la rotonde et, en 2012, à la rénovation du local poubelle et à renvoyer de manière générale, pour la période allant de 2010 à 2012, au compte " entretien et réparation " du grand livre comptable dont il ne résulterait que de " menues dépenses ", ils n'apportent d'élément de nature à remettre en cause le motif selon lequel ces travaux sont indissociables des travaux de construction, reconstruction et agrandissement entrepris à partir de 2007 ou celui selon lequel les sommes engagées correspondent à des factures d'outillages ou à des dépenses relatives à l'habitation principale ; que, par suite, ils ne justifient pas du caractère déductible des dépenses au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00043