Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2016 et 17 mars 2017, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités à raison d'un redressement fondé sur la non-déductibilité de leurs revenus fonciers d'intérêts d'emprunts bancaires ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'ensemble des biens immobiliers acquis par la société civile immobilière (SCI) 57, rue de la Seine et la SCI Mile End est destiné à la location ; les charges des deux SCI ne peuvent être destinées qu'à la conservation ou l'acquisition d'immeubles productifs de revenus ; l'affectation des différents emprunts à des immeubles loués ne pouvant être sérieusement contestée, les intérêts d'emprunt sont déductibles du résultat foncier de ces SCI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2016 et 4 mai 2017, réitéré le 12 mai 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les justificatifs produits sont insuffisants pour admettre la déductibilité des intérêts d'emprunt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre de l'année 2012, en ce qui concerne les revenus fonciers provenant de la société civile immobilière (SCI) 57, rue de la Seine et de la SCI Mile End, dont ils sont associés ; qu'à la suite de ce contrôle, des redressements ont été notifiés à M. et Mme A...; que ceux-ci relèvent appel de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'un redressement fondé sur la non-déductibilité de leurs revenus fonciers d'intérêts d'emprunts bancaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses limitativement énumérées par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
En ce qui concerne les emprunts auprès du Crédit Agricole de Normandie :
3. Considérant que, s'agissant des emprunts n°00156713847 et n°00156713838 souscrits par la SCI Mile End concernant un bien immobilier situé au 29, rue Ernest Manchon à Caen, selon un avenant du 23 mai 2014, il y a lieu, compte tenu des attestations du Crédit Agricole de Normandie du 27 janvier 2015 sur les montants des intérêts versés en 2012, de déduire ces montants des revenus fonciers ;
4. Considérant que, s'agissant de l'emprunt n°00142021099 souscrit par la SCI 57, rue de la Seine, M. et MmeA..., s'ils produisent des attestations sur le montant global des intérêts versés en 2012 au titre de chaque emprunt, ne produisent aucune pièce permettant de préciser la localisation du bien immobilier, qui fait l'objet de cet emprunt bancaire ;
En ce qui concerne les emprunts souscrits auprès du Crédit du Nord :
5. Considérant que, s'agissant des emprunts n° 206165 0136 00 et n°197972 0136 01 souscrits par la SCI 57, rue de la Seine pour les biens immobiliers situés respectivement au 13, rue de la Touque à Caen et au 15, rue du Général Leclerc à Livarot, et de ceux n° 206165 0136 01, n°206165 0136 02 et n°197972 0136 00 souscrits par la SCI Mile End pour les biens immobiliers situés respectivement au 19, avenue Sainte-Thérèse à Caen, au 78, rue de Caponnière à Caen et au 4, rue de l'Aigle à Orbec, M. et MmeA..., qui se bornent à verser des tableaux d'amortissement, ne produisent pas les attestations permettant de connaître le montant des intérêts versés en 2012 au titre de chacun de ces emprunts bancaires ;
En ce qui concerne les emprunts souscrits auprès du CIC :
6. Considérant que s'agissant de ces trois emprunts souscrits par la SCI 57, rue de la Seine, l'administration précise dans ses dernières écritures en appel que ces emprunts concernent des immeubles situés aux 69/71, rue Saint-Martin à Condé sur Noireau, aux 26/28/30, rue du Maréchal Foch à Livarot et au 94, boulevard Leroy à Caen ; que M. et Mme A...produisent des attestations du 31 janvier 2015 mentionnant le montant des intérêts versés en 2012 ; que, dès lors, il y a lieu de déduire ces intérêts des revenus fonciers issus de ces biens immobiliers ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la déduction des intérêts afférents aux emprunts n° 00156713847 et n° 00156713838 du Crédit Agricole de Normandie et aux trois emprunts du CIC de leurs revenus fonciers ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des suppléments d'imposition mis à leur charge correspondant à la réintégration dans la base imposable, au titre de l'année 2012, des montants des intérêts afférents aux emprunts n° 00156713847 et n° 00156713838 du Crédit Agricole de Normandie et aux trois emprunts du CIC.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bataille, président,
M. Geffray, président assesseur,
M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. Geffray
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02962