Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'absence de traitement approprié à la pathologie de M. D...dans le pays de renvoi, tel que mentionné au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas établi et la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...n'a pas méconnu ces dispositions ;
- il n'y a par suite pas lieu non plus d'annuler partiellement l'arrêté pris à l'encontre de Mme G...dès lors qu'il n'y a pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. D...et MmeG....
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 18 septembre 2017, M. D...et MmeG..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que l'administration n'établit pas l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. D...en Russie, dont il a la nationalité.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations de Me Papineau, avocat substituant MeB..., représentant M. D... et MmeG... ;
1. Considérant que M. D...et Mme G...sont entrés irrégulièrement en France respectivement les 28 juin 2011 et 5 mai 2011 selon leurs déclarations ; que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par décisions des 18 novembre 2011 et 17 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions des 6 juin 2013 et 8 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de M. D...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire par décisions du 27 juillet 2016 l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que la demande de Mme G...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et au second réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été placée en procédure prioritaire et rejetée pour irrecevabilité ; que le préfet de Maine-et-Loire lui a alors, par décisions du 27 juillet 2016, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. D...et Mme G...ont demandé l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2016 au tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 16 février 2017, dont le préfet relève appel, les a annulés en tant qu'ils obligent M. D...et Mme G...à quitter le territoire français, qu'ils fixent la Russie comme pays de destination et leur font interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre de troubles psychologiques et notamment d'un état dépressif avec des risques suicidaires et bénéficie d'un suivi médical régulier depuis juillet 2013 ainsi que d'un traitement médicamenteux associant Parkinane, Loxapac, Xeroquel et Escitalopram ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans un avis du 18 novembre 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2016 prise à l'encontre de M.D..., les premiers juges ont estimé qu'il ne résulte pas des pièces versées par le préfet de Maine-et-Loire que le requérant pourrait bénéficier en cas d'éloignement en Russie d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, le préfet reprend ses écritures de première instance et fait valoir que l'offre de soins psychiatriques existe en Russie, que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé et produit pour la première fois en appel, en traduisant en français les éléments dont il se prévaut dans sa requête, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2011, les statistiques sanitaires mondiales de l'OMS de 2014 ainsi qu'une fiche tirée du site " Med COI " (Medical Country of Origin Information) géré par les autorités des Pays-Bas et mis en place pour les administrations nationales en charge de l'immigration et de l'asile en Europe, établissant que les états dépressifs sont traités dans les grandes villes russes au moyen d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de psychothérapies, confirmant ainsi les mentions portées sur la fiche " Offre de soins en Russie " de 2006 produite en première instance ; que si M. D..., qui a toujours fait état de sa nationalité russe, produit un mail du service information médicale du laboratoire EISAI faisant état de ce que les médicaments Loxapac et Parkinane LP ne sont pas commercialisés en Russie, il n'est pas allégué que ces deux médicaments prescrits en France à l'intéressé ne pourraient pas être remplacés par des médicaments de substitution aux effets analogues ; que, par ailleurs, si M. D... soutient, en invoquant la fiche " Med COI ", que les médicaments tels que le Temazepam, Zolpidem, Nitrazepam, Diazepam, Flurazepam et Aptrazolam ne sont pas disponibles en Russie ou présentent des problèmes d'approvisionnement, M.D..., qui, en tout état de cause, ne s'est pas vu prescrire ces molécules, ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de médicaments de substitution aux effets analogues ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le préfet de Maine-et-Loire, en obligeant M. D...à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...et MmeG..., parents d'une enfant née en France en 2012 et scolarisée, ne se prévalent d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et où résident notamment les parents et le frère de Mme G...; que les requérants ne justifient pas d'une intégration professionnelle particulière en France à la date de la décision contestée ; que si Mme G...soutient avoir développé un réseau important de relations amicales et personnelles en France, elle ne justifie pas ses dires par la seule production d'une attestation d'une voisine du 27 septembre 2016 ainsi que d'une attestation de l'association du Secours populaire du 14 septembre 2016 mentionnant qu'elle est bénévole au sein de cette association ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de MmeG..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a retenu le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme G...pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
7. Considérant que les arrêtés ont été signés par M. E...C..., sous-préfet de Cholet, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 26 octobre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet et du secrétaire général de la préfecture, " tous actes au nom du préfet " ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que le préfet de Maine-et-Loire et le secrétaire général de la préfecture n'auraient pas été simultanément empêchés ; que la circonstance que l'arrêté de délégation n'ait pas été visé est sans incidence sur la légalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestant plus en appel la légalité des décisions de refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire français dont sont assorties les décisions de refus de séjour n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de titre de séjour, lesquelles sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme G...n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en dernier lieu lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les requérants n'évoquent aucun élément faisant obstacle à la scolarisation de leur fille en Russie et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent plus en appel la légalité des décisions de refus de titre de séjour et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D...et de MmeG..., s'est estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
15. Considérant que M. D...et Mme G...soutiennent qu'ils encourent des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie dès lors qu'ils sont devenus, en Russie, la cible d'un criminel, ex-partenaire des affaires du père de MmeG..., ayant des connaissances dans la police et dans l'administration de la région, que les policiers n'ont pas donné suite à leurs plaintes et que ce criminel a menacé Mme G...de représailles pour avoir déposé ces plaintes ; qu'ils précisent que ce criminel a enlevé le petit frère de Mme G...en 2012 et a exigé comme rançon un appartement dont Mme G...est propriétaire en Russie et qu'il est parvenu à faire engager des poursuites à leur encontre pour des impayés d'impôts concernant cet appartement, qui n'est plus leur propriété depuis 2013, dans le but de retrouver MmeG... ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas corroborées de manière suffisamment probante par les pièces du dossier ; qu'au surplus, les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
17. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés, qui visent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent l'existence de quatre critères pouvant fonder une interdiction de retour pour une durée allant jusqu'à deux ans, précisent que, bien que la présence des intéressés sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, ils ne peuvent justifier d'une ancienneté de séjour continue et significative sur le territoire national, n'ont pas développé de liens personnels et familiaux suffisamment forts sur le territoire national et se sont soustraits à des mesures d'éloignement prononcées le 12 novembre 2013 ; que ces arrêtés contiennent ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions d'interdiction de retour, qui sont, par suite, suffisamment motivées ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont illégales par voie de conséquence ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants ;
20. Considérant, en quatrième lieu, que, compte-tenu de la situation personnelle des requérants telle que décrite aux points 4 et 5 du présent arrêt et au regard des éléments relevés par le préfet dans les décisions contestées, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas inexactement apprécié la situation des requérants au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 27 juillet 2016 obligeant M. D...et Mme G...à quitter le territoire français, fixant la Russie comme pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D... et Mme G...tendant à confirmer le jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. D...et Mme G...demandent au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2017 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. D...et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme A...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00904