Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 26 juin 2017, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- les conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies s'agissant du caractère réel et sérieux de la formation et de la nature des liens de Mme A...avec sa famille ;
- les moyens invoqués par Mme A...à savoir le défaut de motivation de l'arrêté, l'existence d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de demande d'avis des services de l'aide sociale à l'enfance manquent en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., conclut à ce que soit rejetée la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par le préfet ainsi que le défaut de motivation de son arrêté du 26 août 2016 et l'existence d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de demande d'avis des services de l'aide sociale à l'enfance.
Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier, y compris une nouvelle pièce présentée pour Mme A...et enregistrée le 13 juillet 2017.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 14 février 1998, qui a été placée le 20 février 2014 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe en qualité de mineure isolée alors qu'elle était âgée de plus de 16 ans, a suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, en étant inscrite à la date de l'arrêté contesté en dernière année de baccalauréat professionnel " accueil relation clients et usagers " ; qu'elle a demandé au préfet de la Sarthe un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 août 2016, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; que, par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté ; que le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les résultats corrects et en constante progression de MmeA..., en dépit de quelques problèmes de comportement, et sur sa volonté d'intégration au sein de la société française et sur le refus de son oncle, de sa tante et de son frère, qui résident sur le territoire français, de la prendre en charge ; qu'il a considéré que la circonstance que Mme A...ait refusé de fournir les coordonnées de sa mère n'est pas, par elle-même, de nature à révéler qu'elle aurait conservé, à la date de l'arrêté litigieux, des liens réels avec les membres de sa famille ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme A...n'établit pas ne plus avoir de lien familial et personnel avec son père qui réside au Maroc ou sa mère qui vivrait dans un autre pays ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Sarthe, qui avait estimé également que Mme A...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation, aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif pris de ce que Mme A...n'était pas dépourvue de liens familiaux à l'étranger ; que, compte tenu de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce que le préfet a apprécié de façon manifestement erronée la situation de Mlle A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
6. Considérant le préfet de la Sarthe mentionne en son arrêté notamment les dispositions de l'article L. 313-15 et de celles du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les motifs de fait de son refus de titre de séjour ; que l'arrêté contesté du 26 août 2016 comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
7. Considérant que l'établissement d'action psycho-éducative et sociale a émis le 10 décembre 2015 un avis sur la situation de MmeA... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger manque en fait ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ( ...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que n'étant pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, comme il a été dit au point 4, Mme A...n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 de ce code, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 août 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme B...A.... Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01062