Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2017 et 6 juin 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; il remplit les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, que le traitement approprié à son état n'existe pas en République du Congo ; compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; compte tenu de son état de santé, il ne peut être éloigné du territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit et en fait ; l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard des craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; cette- décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise (République du Congo), relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 24 mai 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles psychologiques pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux ; que, par un avis du 26 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
5. Considérant que le préfet a produit devant les premiers juges une fiche " offre de soins au Congo Brazzaville " élaborée en 2006, qui mentionne l'existence d'une prise en charge des états dépressifs dans ce pays et la disponibilité d'antidépresseurs et anxiolytiques ; qu'il a également produit un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé de la République du Congo faisant état des psychotropes disponibles ; que si le requérant produit des certificats médicaux justifiant de la prescription régulière de paroxétine et d'alprazolam, il n'est pas démontré que les deux médicaments qui lui sont prescrits en France ne pourraient pas être remplacés, en l'espèce, par des médicaments de substitution aux effets analogues ; que, par ailleurs, si le requérant fait état d'un courriel du 10 octobre 2016 du laboratoire pharmaceutique produisant le Paroxétine Almus précisant que ce médicament n'est pas commercialisé en République du Congo, cette information concernant ce seul médicament n'implique pas que le paroxétine ne soit pas commercialisé sous une autre forme par d'autres laboratoires ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
7. Considérant que M.C..., né le 7 mai 1979, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2012 ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet, en date du 27 décembre 2013, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2015 ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que s'il fait valoir qu'il a rejoint en France des membres de sa famille, dont une cousine qui l'héberge et subvient à ses besoins, ces liens familiaux ne permettent pas de considérer que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d' asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que, si M. C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il encourt des risques d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant justifiant du bien-fondé et du caractère actuel de ses craintes, que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont au surplus tenues pour établies ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, ses conclusions aux fins d'injonction et celles, l'Etat n'étant pas partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01194