Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations de Me Guilbaud, avocat substituant à MeB....
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 28 octobre 1987 à Kamsar (République de Guinée), déclare être entré en France irrégulièrement le 7 mai 2013 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 26 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2016 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle tel que décrit au point 6 du présent arrêt pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, s'il soutient avoir travaillé pour la société VLP Conditionnement en qualité d'agent de conditionnement pour les périodes du 20 octobre au 31 décembre 2014, du 2 janvier au 30 juin 2015, du 19 avril 2015 au 19 avril 2016, du 20 avril au 31 août 2016 et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en cas de régularisation de sa situation administrative, il ne justifie pas que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement en produisant une unique attestation de son employeur, au demeurant non datée, qui fait état de " difficultés à recruter et à conserver du personnel " ni qu'il bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...déclare être entré en France le 7 mai 2013 pour fuir des persécutions familiales qui seraient liées à son orientation sexuelle ; qu'il soutient avoir perdu tout contact avec son épouse qui a quitté le domicile conjugal avec leur enfant depuis plusieurs années ainsi qu'avec un collègue avec lequel il aurait eu une liaison ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et ne justifie ainsi pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a travaillé en contrats à durée déterminée au sein de la société VLP Conditionnement en qualité d'agent de conditionnement, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que M. A...soutient qu'à la suite du départ du domicile conjugal de son épouse et de son enfant, il a fait l'objet de mauvais traitements en Guinée en raison de sa nouvelle orientation sexuelle et notamment qu'il a été séquestré, battu et a fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il serait effectivement exposé à des risques directs et personnels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays en produisant le rapport du 6 novembre 2014 du Commissariat général aux réfugiés et apatrides sur l'homosexualité en Guinée, document à caractère général sur la situation des homosexuels en Guinée, une attestation de soutien du président de l'association LGBT de Nantes qui admet que les détails de la fuite du requérant de la Guinée présentent quelques imprécisions chronologiques dans le récit, enfin un certificat médical du 20 octobre 2014 ; qu'au surplus, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01402