Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante vietnamienne née le 25 mars 1977 à Thakinkang (Laos) est entrée en France le 6 août 2011 sous couvert d'un visa court séjour ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 2 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 29 juin 2015 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 août 2016 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L 313-14, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de la requérante ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que le préfet a analysé la situation de la requérante au regard de ses activités professionnelles et a précisé qu'elle a bénéficié d'un droit au travail dans le cadre exclusif de sa demande d'asile et dans la limite de la durée de l'instruction de celle-ci et que la seule promesse d'une embauche au sein de la société " Song Comptoir Saveurs Nomades " ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas tous les faits que la requérante avait évoqués est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant que Mme B...soutient vivre en France depuis août 2011 aux côtés de sa mère et deux de ses soeurs, que sa grand-mère maternelle a le statut de réfugiée et que neuf oncles et tantes ont la nationalité française ; que, toutefois, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Laos où il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un droit au séjour et y a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre et où vivent son mari, son fils ainsi que trois de ses soeurs ; que la circonstance qu'elle soit présente sur le territoire français depuis cinq ans ne saurait, à elle seule, être regardée comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'elle ne fait ainsi état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si elle soutient avoir travaillé en qualité de cuisinière au sein d'un restaurant à Nantes entre juin 2014 et mars 2015 et se prévaut d'une promesse d'embauche du 20 février 2017 en contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée 3 S, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ni qu'elle bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01413