Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ; il n'a été procédé à aucun examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a omis de mentionner que la demande de titre de séjour présentée par sa fille était en cours d'instruction ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis, il appartient au préfet de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque ; or, le préfet de la Loire-Atlantique ne l'a nullement avertie de son intention de rejeter sa demande de titre de séjour et ne l'a pas invitée à présenter ses observations ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique a omis de préciser que la demande de titre de séjour présentée par la fille de la requérante était en cours d'instruction ne rend pas insuffisante la motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné la situation personnelle de MmeD... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que MmeD... n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'ayant pas à examiner d'office la demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...fait valoir qu'elle a été témoin d'événements traumatisants dans son pays d'origine qui sont à l'origine de graves troubles psychologiques nécessitant un traitement à base d'anxiolytiques, neuroleptiques, hypnotiques et antidépresseurs qui, compte tenu du syndrome " persécutif à thématique ethnique " dont elle souffre, ne peuvent être soignés en Russie, elle n'établit pas que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche sanitaire de la Russie en date du 25 octobre 2006 et du rapport établi en 2011 par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, dont l'obsolescence et l'insuffisance des données ne sont pas établies par MmeD..., que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant, enfin, que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour le cas de MmeD..., cette dernière ne pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qui a été dit au point précédent ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour demandé et de l'inviter à présenter ses observations ; que le préfet n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque ; qu'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état d'une telle incapacité et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité ; que, dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'estime pas devoir prendre en compte ces observations ; qu'à l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question ;
9. Considérant que Mme D...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence d'information, dans l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait informé la requérante de ce qu'il envisageait d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement et l'ait invitée à présenter des observations avant l'édiction d'une telle mesure ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / (...) " ; qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire français ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
12. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir cette somme, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à
MeB..., conseil de MmeD..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01094