Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 6 juillet et 24 août 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et de l'insuffisance des éléments produits par le préfet de la Loire-Atlantique en première instance concernant l'existence de soins appropriés en Algérie et son accès effectif à de tels soins ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 8 août 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 avril 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, par un avis rendu le 17 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Algérie ;
5. Considérant que, pour justifier de l'existence et de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a produit, en première instance, une étude établie en 2014 par la direction du Trésor algérien traitant des prévisions de développement de l'offre de soins en Algérie, une " fiche pays ", réalisée le 25 octobre 2006 par les services de l'Etat, dont il ressort que la majorité des pathologies y est soignée, un courrier électronique, bien que non daté, émanant du service des visas du consulat général de France à Oran signalant que la plupart des pathologies y sont prises en charge, ainsi qu'un rapport d'évaluation initial du programme de pays du Fonds des Nations-unies pour la population détaillant l'organisation du système de santé en Algérie pour la période 2007-2011 et faisant état d'une multiplication des infrastructures de consultation et de soins ainsi que d'un système de sécurité sociale offrant une protection à la majorité de la population, dont les personnes démunies ; que, contrairement aux allégations du requérant, qui lève en appel le secret médical dont il se prévalait et révèle qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, aucun élément ne permet de supposer que les documents produits ne reflèteraient pas l'état du système de santé algérien à la date de l'arrêté ; qu'ainsi le préfet établit qu'une offre de soins existe en Algérie s'agissant des pathologies psychiatriques ;
6. Considérant que le requérant ne démontre aucune circonstance particulière l'empêchant en ce qui le concerne d'avoir effectivement accès aux soins existants ;
7. Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, malgré l'avis contraire émis par le médecin de l'agence régionale de santé, refuser de délivrer à M. B...le certificat de résidence qu'il demandait en qualité d'étranger malade ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
10. Considérant que si M. B...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut être qu'écarté par les motifs développés aux points 5 à 7 du présent arrêt ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 avril 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01117