Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet et le tribunal ont commis une erreur de droit en exigeant la présentation d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des motifs d'admission exceptionnelle au séjour justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de séjour en France, de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et de son intégration professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en l'absence de visa de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ; le préfet n'a pas, en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examiné les risques qu'il encourt en cas de retour en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juin 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. C...a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en invoquant les dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit, à l'appui de cette demande, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que si M. C...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait, l'arrêté du 24 juin 2016 fait état de la date de son entrée en France, de la nature de sa demande de titre de séjour et du contrat de travail qu'il a produit au soutien de cette demande en qualité de salarié, de sa situation personnelle et familiale et du fait qu'il dispose d'un droit au séjour et au travail en Italie jusqu'en 2018 ; qu'elle comporte ainsi les éléments de fait qui ont conduit l'autorité administrative à estimer qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également les raisons qui ont conduit le préfet à écarter l'application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur de droit en omettant d'examiner sa situation sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu opposer l'absence de présentation d'un visa de long séjour uniquement dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis l'autorité administrative en exigeant la présentation de ce titre dans le cadre de l'examen de la demande sur le fondement de l'article L.313-14 de ce même code ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant que si M. C...se prévaut d'un contrat de travail en qualité d'agent de service, il ne justifie pas que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ou qu'il bénéficierait d'une qualification, d'une expérience ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande sur ce fondement ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. C...n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet de Loire-Atlantique n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions ;
9. Considérant, en sixième lieu, que M.C..., qui bénéficie du statut de réfugié politique en Italie, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2014 à l'âge de 31 ans ; qu'il ne justifie toutefois pas de sa présence en France depuis cette date ; que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France dès lors que s'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses cousines, rien n'établit qu'il entretiendrait des relations avec elles ; que, dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle depuis octobre 2015, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de l'illégalité de la décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entendu mettre en oeuvre la procédure de réadmission des personnes en situation irrégulière prévue par l'accord franco-italien du 3 octobre 1997, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa décision est entachée d'illégalité faute d'avoir visé, dans la décision fixant le pays de renvoi, cet accord ;
13. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00925