Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté deux avis à tiers détenteur émis par le comptable public pour un montant total de 100 775 euros, relatifs à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2014 et 2015. Ils ont demandé au tribunal administratif d'annuler ces avis et de leur rembourser les sommes indument prélevées, arguant de la prescription de l'action en recouvrement et du caractère indu des impositions. Le tribunal a rejeté leur requête, estimant que leurs arguments étaient irrecevables dans le cadre du litige relatif au recouvrement. M. et Mme A... ont alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le rejet de leur demande, considérant que les moyens avancés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
Dans son analyse, la cour a mis en évidence deux points principaux :
1. Prescription de l'action en recouvrement : M. et Mme A... affirmaient que l'administration fiscale n'avait pas effectué de poursuite pendant trois ans et qu'ils pouvaient bénéficier de la prescription de l'action en recouvrement, comme prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Cependant, la cour a souligné que cet article est pertinent pour déterminer le délai dont dispose l'administration pour procéder à des redressements, et non pour contester des avis à tiers détenteur dans le cadre d'un litige de recouvrement.
2. Contestation du caractère indu des impositions : Les requérants soutenaient que les impositions supplémentaires n'étaient pas dues. La cour a précisé que la contestation du caractère indu des impositions concernait le fond du litige, ce qui dépasse le cadre de la simple procédure de recouvrement.
Ainsi, la cour a conclu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la décision du tribunal administratif, et a rejeté la requête.
Interprétations et citations légales
La cour s'est référée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui stipule que "le droit de l'administration de procéder à des rectifications n'est pas limité par la prescription lorsque l'imposition contestée n'est pas encore mise en recouvrement." Cette disposition indique clairement que la question de la prescription est distincte de celle du recouvrement et des avis à tiers détenteur.
De plus, la cour a rappelé que le contentieux du recouvrement ne permet pas d’aborder les moyens qui relèvent strictement de l’assiette des impositions. Cette interprétation est renforcée par l'article R. 222-2 du code de justice administrative, qui précise les conditions et limites dans lesquelles une demande peut être présentée pour contester des décisions fiscales.
Ainsi, la cour a affirmé :
- Code des procédures fiscales - Article L. 169 : "Le droit de l'administration de procéder à des rectifications n'est pas limité par la prescription lorsque l'imposition contestée n'est pas encore mise en recouvrement."
- Code de justice administrative - Article R. 222-2 : "Les recours en matière de recouvrement ne peuvent viser que les irrégularités procédurales et non l'assiette de l'impôt."
En conclusion, la décision de la cour confirme la séparation entre les litiges sur l'assiette de l'impôt et ceux sur le recouvrement, évitant ainsi toute ambiguïté sur les voies de droit dans ce type de contentieux.