Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre son arrêté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-26 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.
M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de la demande d'asile de M. A... D... par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2019, le préfet de l'Orne, par un arrêté du 30 octobre 2019, a obligé M. A... D..., se disant apatride mais ressortissant birman selon le préfet, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté. L'intéressé relève appel de ce jugement.
Sur les moyens communs à la contestation des différentes décisions :
2. Il y a lieu d'adopter le motif retenu à bon droit par le magistrat désigné pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté.
3. L'arrêté contesté, qui vise le 6° du I de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise notamment qu'il intervient après le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des apatrides et réfugiés puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, il comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de l'Orne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... D... avant de prendre son arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si, pour faire obstacle à la mesure d'éloignement, M. A... D... se prévaut des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne précise pas l'alinéa de cet article sur lequel il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doit être écarté.
6. La légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour où elle intervient. Si pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... D... se prévaut de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, celle-ci a été enregistrée le 18 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui a obtenu le statut d'apatride est inopérant.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office.
8. M. A... D... reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné pour écarter ce moyen.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La circonstance que le requérant ne dispose pas d'un droit au séjour en Arabie Saoudite où il a résidé n'est pas en elle-même de nature à l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, la décision contestée en tant qu'elle précise qu'il peut être reconduit vers tout pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou tout pays pour lequel son admission est légale ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00421