Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2019 et 11 mars 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 81 et L.85 du livre des procédures fiscales en exerçant son droit de communication auprès de la boucherie Ourselin, fournisseur en viande, dès lors que ce fournisseur a été placé en liquidation judiciaire ;
- les documents communiqués dans le cadre de droit de communication sont incohérents et dépourvus de valeur probante ; ils ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la méthode de reconstitution doit être corrigée d'erreurs sur les quantités notamment de saucisses et de merguez achetées, les quantités vendues sur factures, les prix de vente et le taux de perte ;
- l'amende pour défaut de présentation des fichiers des écritures comptables n'est pas justifiée dès lors qu'il relève du régime dit " micro-entreprises " ; il ne tenait pas de systèmes informatisés au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales mais une comptabilité manuscrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2020 et 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, au cours de laquelle le vérificateur a rejeté la comptabilité de M. D..., exerçant une activité de rôtisseur et de restauration rapide à emporter sur les foires et marchés, et reconstitué son chiffre d'affaires, M. D... a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'une évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Des amendes, en application de l'article 1729 D du code général des impôts, ont en outre été prononcées pour défaut de remise des documents comptables obligatoires. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices et années 2013 à 2015. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (...). ". Aux termes de l'article L. 85 du même livre : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. "
3. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses.
4. En l'espèce, le requérant soutient que l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 81 et L.85 du livre des procédures fiscales en exerçant son droit de communication auprès de la boucherie Ourselin, fournisseur en viande, dès lors que ce fournisseur a été placé en liquidation. Il n'est pas contesté que le vérificateur a préalablement joint, par téléphone, le 13 juillet 2016, le liquidateur judiciaire du fournisseur pour examiner les factures émises par ce dernier à M. D.... Le liquidateur ayant répondu que ces documents étaient détenus au domicile du fournisseur, l'administration lui a adressé une lettre, le 13 juillet 2016, afin d'exercer son droit de communication. Dès lors que les documents demandés par l'administration auprès de ce tiers se trouvaient alors chez ce dernier et que la demande de communication a porté sur une période antérieure d'activité du fournisseur, l'administration a pu régulièrement exercer son droit de communication sans que la procédure de liquidation judiciaire du fournisseur pût y faire obstacle.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux que détient l'administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
7. Dans la proposition de rectification, l'administration a indiqué de manière détaillée l'origine et la teneur des éléments obtenus du fournisseur en viande dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercé auprès de celui-ci. Les factures et bons de commande ou de livraison recueillis ont été communiqués à M. D..., à sa demande, le 26 avril 2017, soit avant la mise en recouvrement des impositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Ayant été régulièrement taxé d'office et évalué d'office, M. D... supporte, en application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige.
9. Pour reconstituer le chiffre d'affaires, l'administration a déterminé les quantités achetées de saucisses et de merguez et également de frites sur la base des factures et des bons de livraison.
En ce qui concerne la validité des factures et bons de livraison :
S'agissant des factures :
10. Les six factures n° 40, 42, 43, 44, 46 et 47 du 4 juillet 2013 ne sont que des documents récapitulatifs des bons de livraison de janvier à juin 2013. M. D... n'apporte aucun élément concernant le caractère fictif, retenu par l'administration, de ces six factures. S'il fait état de la discontinuité dans la numérotation de l'ensemble des factures, la continuité de la numérotation de celles-ci est en réalité mensuelle et non pas annuelle et ne présente aucune incohérence. Il suit de là que l'administration a pu valablement prendre en compte ces factures en vue de la reconstitution du chiffre d'affaires.
S'agissant des bons de livraison :
11. Le vérificateur n'a pas pris en considération le bon de livraison n° 15 du 28 avril 2013 alors que M. D... soutient que ce bon ne comporte ni indication du client ni signature. Les deux bons n° 40 du 6 décembre 2013 n'ont pas été pris en compte par le vérificateur. En revanche, celui-ci a pu valablement prendre en compte vingt-quatre bons qui ne comportent pas de signature dès lors qu'ils comportent la mention " payé ". Il en découle que les quantités précisées sur ces bons ont été livrées.
En ce qui concerne les quantités retenues :
S'agissant des saucisses :
12. L'administration a retenu, sur la base des factures et bons de livraison, une quantité de 4 044 kilogrammes, qui a été achetée auprès du fournisseur Ourselin en 2013, soit 20 220 saucisses à raison de 5 saucisses par kilogramme, et non 2 039,45 kilogrammes comme le prétend le requérant. En 2014, les quantités achetées par le requérant s'élèvent à 3 797,72 kilogrammes, soit 18 984 saucisses auxquelles s'ajoutent celles, au nombre de 300, acquises auprès du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Va Nu Pied, soit un total de 19 284 saucisses. En 2015, le service a retenu le nombre de 16 714 saucisses sur la base d'une quantité achetée de 3 342,85 kilogrammes. Pour chacune des années, il a exclu de la reconstitution un nombre de saucisses vendues sur factures, contrairement à ce que soutient M. D..., et a procédé à une réfaction de 5% sur la quantité restante. Ainsi, il a retenu un nombre de 18 544, 17 813 et 14 690 saucisses correspondant aux seules ventes de saucisses sur les marchés respectivement en 2013, 2014 et 2015.
S'agissant des merguez :
13. L'administration a retenu dans sa décision du 18 janvier 2018, sur réclamation du requérant du 24 août 2017, les quantités de viande achetées de 553 kilogrammes en 2013 et 2014 et 359,8 kilogrammes en 2015 qu'il a achetées. Sur la base de ces quantités et à raison d'un poids de 100 grammes par merguez, le nombre de merguez retenu par le service est de 5 530 en 2013 et 214 et, après en avoir déduit 27 merguez qui ont été vendues sur facture, 3 588 en 2015, correspondant aux seules ventes sur les marchés.
En ce qui concerne les quantités vendues sur factures :
14. S'agissant des trois factures Nollet des 27 juin 2013, 26 juin 2014 et 25 juin 2015 relatives aux saucisses, M. D... soutient que les quantités retenues par le vérificateur ne reflètent pas les quantités mentionnées sur les justificatifs présentés lors des opérations de contrôle sur place. Toutefois, il n'apporte aucun élément détaillé à l'appui de cette allégation.
15. S'agissant des ventes de frites, le vérificateur a repris les montants qui figurent sur la facture Mairie de Pirou du 27 avril 2014, de la facture BDE ENFA du 4 octobre 2014, et qui se ont été calculés en fonction des quantités de frites dans les portions.
16. Le vérificateur n'était pas tenu de préciser la quantité de frites vendues lorsqu'une facture, comme celle concernant Association Le Battous du Cotentin du 14 septembre 2014, indique un prix forfaitaire de 50 euros, quelle que soit la quantité de frites.
17. Les ventes de sandwiches n'ont pas été retenues par le vérificateur. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur a retenu la facture Thuuit Signol du 14 juillet 2015 en tant que vente de saucisses.
18. S'agissant de la facture " Autour du feu " du 21 juillet 2015, l'administration a admis une diminution des ventes de frites dans les portions.
19. S'agissant de la facture Communauté de communes de Beaumesnil du 12 juillet 2015, les portions de frites ont été prises en compte dans le calcul de la reconstitution dès lors qu'elles s'intègrent aux ventes de saucisses-frites sur factures émises au tarif unitaire de 5 euros. Il en est de même pour les 93 portions de frites mentionnées sur la facture Comité des fêtes de la commune de Soulles du 13 juillet 2015 dès lors qu'elles s'intègrent aux ventes de frites sur factures émises au tarif unitaire de 1,66 euro.
En ce qui concerne les prix :
20. Le service a retenu un prix de vente de la saucisse de 2,50 euros. Pour contester ce prix, le requérant estime qu'une ventilation est nécessaire. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations.
En ce qui concerne les pertes :
21. Le vérificateur a retenu un taux de 5 %. Le requérant estime que ce taux doit être porté à 10 % mais il n'apporte pas aucun élément à l'appui de son affirmation.
22. Compte tenu des points 9 à 21, l'administration, par sa méthode de reconstitution des recettes, corrigée par la décision du 18 janvier 2018 en ce qui concerne les merguez et les quantités de pommes de terres achetées par M. D..., a pris en compte les conditions réelles de l'exploitation en appliquant une méthode particulière à chaque famille de produits (saucisses, merguez, andouillettes, côtes de porc, frites, moules, pain) et en tenant compte de certaines spécificités de produits selon leur poids moyen. Ainsi, M. D..., qui ne propose pas de méthode alternative, n'établit pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, qui tient compte des données propres à son activité dans toute la mesure où elles ont pu être connues et reconstituées par l'administration.
Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts :
23. L'article 1729 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 12 août 2016, date du procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et contresigné par la société requérante dispose que : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. "
24. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en ce qui concerne le bien-fondé de cette amende d'un montant de 5 000 euros au titre de chaque exercice.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
J.E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03422