Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2019 et 8 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 2 novembre 2018, complété les 23 novembre et 6 décembre 2018, M. C..., ressortissant tunisien né le 25 mai 1972, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un autre arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 septembre 2019 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Les circonstances que l'intéressé résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il y a exercé des activités professionnelles depuis la liquidation judiciaire de son entreprise de plomberie en 2014 et qu'il paye tous ses impôts en France ne suffisent pas à justifier de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte du point 2 que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas non plus, à la date de l'arrêté contesté, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis dix ans dès lors qu'il y est entré le 11 novembre 2013 pour la dernière fois. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. M. C... est retourné en avril 2012, puis le 6 août 2013 en Tunisie ou résident, à la date de l'arrêté contesté, ses parents, deux de ses soeurs et son enfant mineur. Ainsi, compte tenu de ses attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il est divorcé et sans enfant à charge en France, et des éléments exposés aux points 2 et 3, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet le 1er février 2017 d'un refus de titre de séjour portant la mention " commerçant " et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...). ".
7. Comme il a été dit au point 3, M. C... n'établit pas, à la date de l'arrêté contesté, une résidence habituelle en France depuis dix ans. Dès lors, le moyen tiré des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
9. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcée à l'encontre de M. C... est motivée notamment par la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Cette décision n'est donc pas entachée d'une insuffisance de motivation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04220