Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure de renouvellement n'est pas nécessaire et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement ;
- le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- le motif tiré de son impécuniosité et de la circonstance qu'il se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement d'un titre de transport vers la Suisse et qu'il n'avait effectué aucune diligence en vue d'exécuter la décision ordonnant son transfert, n'est pas au nombre de ceux susceptibles de justifier la prolongation de son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par ordonnance du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a conclut au non-lieu à statuer sur la mesure d'assignation à résidence initiale de l'intéressé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 Juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant érythréen, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 28 janvier 2019 et y a sollicité l'asile le 6 mars 2019 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales et la vérification du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été enregistrées les 13 août 2015 et 30 juin 2017 en Suisse. Les autorités suisses, saisies le 7 mars 2019, ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 11 mars 2019. Par deux arrêtés du 9 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... aux autorités suisses et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par l'arrêté en litige du 4 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. D... d'une demande d'annulation de cet arrêté, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant au non-lieu à statuer :
2. L'arrêté portant prolongation de l'assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation. Par suite, les conclusions susvisées du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant transfert aux autorités suisses dont M. D... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'éloignement de M. D..., demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, notamment dès lors qu'il justifiait d'une résidence effective à Nantes. La circonstance que le requérant ait respecté les prescriptions de l'assignation à résidence initiale et se soit présenté à toutes les convocations délivrées par la préfecture, n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Par suite, en décidant de prolonger l'assignation à résidence de M. D..., le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, la mesure d'assignation en litige est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les conditions sont remplies en l'espèce. Par suite, les motifs surabondants tirés de l'impécuniosité du requérant et de la circonstance qu'il se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement d'un titre de transport vers la suisse, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04287 2