1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé le temps du réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- un nouveau rapport du médecin rapporteur et un nouvel avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) auraient dû être rendus, leur absence méconnaissant l'autorité de la chose jugée ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu après une délibération collective ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire la prive de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et au jugement attaqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien né le 21 août 1973 et entré en France au mois de décembre 2011, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande a été annulé par la présente cour par un arrêt du 16 janvier 2019. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet de la Sarthe a de nouveau pris à l'encontre de M. B... un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de la Sarthe a assigné le requérant à résidence dans la commune du Mans pour une durée de six mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Sarthe, en citant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 juin 2018, qui concluait que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement effectif approprié dans son pays d'origine, doit être regardé comme s'étant approprié les termes de cet avis. La décision litigieuse n'avait pas à préciser davantage pour quelles raisons le traitement médical suivi était disponible en Géorgie. Il ne ressort ainsi pas de l'arrêté contesté que le préfet, qui a notamment estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ".
6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 juin 2018 comporte la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Pour contester la régularité de cet avis, M. B... se fonde sur le rapport d'activité du collège de médecins de l'OFII pour l'année 2018 en faisant valoir que chaque médecin a dû participer, dans l'année 2018, à 1 298 délibérations, soit environ 108 délibérations par mois. Toutefois, ce seul élément ne saurait constituer un commencement de preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis, alors que le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce commencement de preuve contraire n'est pas davantage rapporté par une capture d'écran tirée d'un logiciel de traitement informatique faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins, au demeurant relatives à des dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers, compte tenu de leur caractère équivoque. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que les médecins composant le collège ne relèveraient pas du même secteur géographique n'est pas de nature à mettre en cause l'existence de cette délibération. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune délibération collégiale n'aurait eu lieu ne peut qu'être écarté.
8. Il ressort d'une attestation de la directrice territoriale de l'OFII du 13 décembre 2018 que le rapport médical a été établi par le docteur Pintas, alors que le collège de médecins était constitué des docteurs Benazouz, Haddad et Truze. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins rendant un avis ne peut qu'être écarté.
9. Si le requérant se prévaut de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 28 novembre 2018, cette injonction a été annulée par un arrêt de la cour no 18NT04478 du 25 avril 2019. Dès lors, en raison de l'effet rétroactif de cette annulation, le moyen tiré de ce qu'un nouveau rapport du médecin rapporteur et un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII auraient dû être rendus préalablement à l'arrêté préfectoral du 4 mars 2019 dans le cadre d'un réexamen de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.
10. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et de ce que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public, M. B... n'apportant aucun élément nouveau en appel.
11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 3 du présent arrêt, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. M. B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
13. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est divorcé, a un fils, né en 2011 et scolarisé en France. La mère de l'enfant a vocation à retourner en Géorgie en exécution d'une mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Ainsi, alors même que l'enfant est arrivé en France à l'âge d'un an, et au vu de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas a faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Le 3° du I de cet article est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
16. Comme il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
24. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de la présence en France de M. B... ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Elle rappelle également les condamnations pénales prononcées à son encontre et fait état des deux autres mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 21 février 2015 et 25 février 2016 et le fait que le préfet n'a pas retenu, au nombre des motifs qui la justifient, une menace pour l'ordre public. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
26. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
F. BatailleLa greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04651