Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 31 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen relatif à une erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique, que le jugement est insuffisamment motivé et que le tribunal n'a pas suffisamment examiné sa demande ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 8 août 2000, entré en France le 25 décembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique à compter du 20 juin 2018, a sollicité, le 14 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai aura expiré. La demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019, dont il relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en se fondant sur la seule situation personnelle et familiale du requérant au regard de ces dispositions, a commis une erreur de droit était inopérant. Par suite, le tribunal administratif pouvait y répondre par prétérition et le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a omis d'examiner le moyen doit être écarté.
3. Les moyens tirés de ce que, d'une part, le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et, d'autre part, le tribunal administratif n'a pas suffisamment examiné sa demande manquent en tout état de cause en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas irrégulier.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
6. Dès lors que, comme il a été dit au point 2, les conditions dans lesquelles les Algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, les moyens invoqués par M. C... et tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui était mineur à la date de son entrée en France, le 25 décembre 2016, et qui est célibataire et sans charge de famille en France, où il a été souvent isolé et en situation d'errance, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans, soit la plus grande partie de sa vie à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, malgré la scolarité qu'il a pu suivre en France.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. M. C... reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
11. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant et se réfère notamment à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, même s'il n'a pas examiné la situation personnelle de M. C... au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de cette situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04223