Résumé de la décision
La SAS Altis a formé une requête en appel contre un jugement du tribunal administratif de Rennes, qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée pour l'année 2011, au motif que l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 limitait sa capacité à introduire une telle réclamation. La cour a confirmé le jugement en rejetant les arguments de la société, considérant que les principes d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, issus du droit de l'Union européenne, n'étaient pas applicables à la situation puisque la taxe concernée n'était pas régie par le droit communautaire.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des principes communautaires : La cour a statué que les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne peuvent être invoqués que lorsque la situation juridique est régie par le droit communautaire. En l'espèce, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne relève pas de ce cadre.
- Citation : "les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique... ne trouvent à s'appliquer... que dans le cas où la situation juridique... est régie par le droit communautaire."
2. Conformité avec les normes françaises : Le ministre des finances a soutenu que les principes constitutionnels soulevés par la SAS Altis étaient irrecevables car présentés dans un mémoire non distinct et que la disposition en question était conforme à la Constitution.
- Citation : "les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels... sont irrecevables."
3. Validation de la décision du tribunal administratif : La cour a confirmé que la SAS Altis n’était pas fondée à contester le rejet de sa demande par le tribunal administratif, en s’alignant sur les éléments de fait et de droit déjà examinés par celui-ci.
- Citation : "la SAS Altis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que... le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
- Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 : Cet article, en limitant les moyens de réclamation, a été jugé conforme à la Constitution. L'interprétation de la loi montre que les restrictions à l'accès à la restitution des taxes ne violent pas les droits fondamentaux garantis par la constitution française, tant qu'elles ne sont pas en conflit avec le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas ici.
- Interprétation : La cour a en effet manifesté que la loi française, dans ce contexte, se positionne soutenue par des raisons d'intérêt général, sans enfreindre les droits des contribuables, tant que les principes de droit communautaire ne s'appliquent pas.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule la possibilité pour le juge de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés par la partie qui obtient gain de cause. En l'espèce, cette disposition a été jugée non applicable puisque la requête d'Altis a été rejetée.
- Citation : "doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, cette décision réaffirme la ligne de jurisprudence sur l'inapplicabilité des principes de droit communautaire lorsque le droit national concerné ne dépend pas du droit de l'Union européenne, tout en confirmant la légalité des restrictions sur les procédures de restitution des taxes en vigueur en France.