Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2015 et le 5 janvier 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées dans le mémoire en défense produit en appel par le préfet de la Loire-Atlantique sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet se borne à se référer à ses écritures de première instance ; le préfet, n'ayant pas reproduit ses écritures, méconnaît le principe du contradictoire et doit, par suite, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa requête d'appel ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est dépourvue de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Il fait valoir, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur le mémoire en défense du préfet :
2. Considérant que Mme A...ne peut pas invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui se rapportent à la motivation des requêtes et non à celle des mémoires en défense ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune mise en demeure, a produit un mémoire en défense, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, alors même qu'il se borne à se référer à ses écritures de première instance, non produites en appel, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa requête d'appel ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande d'asile politique présentée par MmeA..., laquelle visait à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2014 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ce refus et du défaut de base légale de cette décision, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...et ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile concernant les risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT031113