Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019, 20 décembre 2019 et 3 février 2021, la SAS Cordon Electronics, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de 24 767 euros ;
2°) de prononcer ce remboursement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a validé sur la base des éléments qu'elle a transmis ses projets appelés " Développement de nouveaux modèles statistiques liés au logiciel des stocks et d'achat/vente de pièces détachées Compiere " et " recherche de nouveaux modèles statistiques liés à l'activité de Bouygues Telecom " ; compte tenu de l'objet et du profil des autres membres de l'équipe, la participation de M. C... est indiscutable ;
- M. C... a apporté son expérience et sa responsabilité en matière logistique ; son rôle a été indispensable pour cadrer les projets, contribuer à la définition des spécifications et participer aux phases de prototype, d'expérimentation et de tests ;
- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les 1 120 heures rémunérées de travail de M. C... dans le calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2008 au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2019 et 12 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 5 février 2021, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Cordon Electronics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la SAS Cordon Electronics.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Cordon Electronics, qui exerce une activité de réparation d'équipements et de recherche de solutions dans le domaine des équipements de télécommunication, a bénéficié, au titre des années 2007, 2008 et 2009, de crédits d'impôt recherche. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur ces trois années, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche au titre de chacune de ces années. Lors du recours hiérarchique que la société a exercé le 2 mai 2012, l'administration a partiellement admis sa demande concernant divers projets, et notamment au titre de l'année 2008 pour les projets de " développement de nouveaux modèles statistiques liés au logiciel de gestion des stocks et d'achat/revente de pièces détachées Compière " et de " recherche de nouveaux modèles statistiques liés à l'activité Bouygues Télécom " mais a estimé que les salaires du responsable logistique ne pouvaient être retenus en ce qu'il occupait une fonction commerciale et ne participait pas aux opérations de recherche et développement. La société a saisi le tribunal administratif de Rennes, en demandant notamment que les dépenses liées aux rémunérations versées à son responsable logistique, soient retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche de l'année 2008. Par un jugement du 27 mars 2019, dont elle relève appel en tant qu'il n'a pas prononcé le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de 24 767 euros, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ".
3. Les dépenses engagées par la SAS Cordon Electronics et liées à deux sous-projets intitulés " Développement de nouveaux modèles statistiques liés au logiciel des stocks et d'achat/vente de pièces détachées Compiere " et " recherche de nouveaux modèles statistiques liés à l'activité de Bouygues Telecom ", y compris les dépenses de personnel y afférentes, ont été admises par l'administration dans l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2008, à l'exception des rémunérations de M. C....
4. D'une part, M. C... n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur mais d'un diplôme universitaire de technologie en transport logistique, d'un certificat d'études supérieures en logistique industrielle. D'autre part, son expérience professionnelle est spécialisée exclusivement en manager logistique et il est responsable logistique depuis 2005 au sein de la SAS Cordon Electronics, où il exerce donc des fonctions commerciales et non techniques. Si la société soutient que, du fait de son expérience et de sa responsabilité en matière logistique, M. C... était indispensable pour cadrer les projets, contribuer à la définition des spécifications et participer aux phases de prototype, d'expérimentation et de tests, elle n'apporte pas d'éléments, à l'appui de ses affirmations, susceptibles de mettre la cour en mesure de constater la réalité et la consistance d'une telle participation. Dès lors, c'est à bon droit que les rémunérations de M. C... ont été exclues du crédit d'impôt recherche de 2008.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cordon Electronics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'il n'a pas prononcé le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de 24 767 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Cordon Electronics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cordon Electronics et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Le rapporteur,
J.E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02017