Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions d'exonération fixées par le I de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors notamment qu'il était placé sous la subordination de la société CGG Veritas dont le siège est situé à Paris et que son véritable employeur était ainsi établi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. D... au titre des années 2012 et 2013, le service a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu obtenue au titre de l'année 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation en ce qui concerne ce chef de rectification, M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013, pour un montant de 9 826 euros en droits et 1 658 euros de pénalités. Par un jugement n° 1701386 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ".
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts, le service s'est fondé sur le fait que la condition prévue au deuxième alinéa n'était pas remplie, M. D... ayant été employé, aux termes de son contrat de travail, par la société CGG Veritas International, de droit suisse et dont le siège est situé à Genève, en Suisse. M. D... soutient que son véritable employeur était la société CGG Veritas dont le siège est à Paris, en France. M. D... fait valoir que le signataire de ce contrat est M. C..., directeur des ressources humaines de la société CGG Veritas. Toutefois, il est constant que M. C... est également le directeur général de la société CGG Veritas International. En outre, il ressort du certificat annuel de salaire, qui a été signé par M. C... et a été établi à Genève, que M. D... a été rémunéré par la société CGG Veritas International. Pour établir l'existence d'un lien de subordination avec la société CGG Veritas, M. D... verse au dossier divers éléments relatifs à la politique de ressources humaines du groupe. Si ces éléments font ressortir le fait que la direction des ressources humaines de la société mère, située à Paris, était chargée de la politique du groupe en matière de formation, de recrutement, de gestion de la performance ou encore de détermination de l'enveloppe allouée aux " bonus ", une telle organisation ne signifie ni que cette société était chargée de donner des instructions à M. D... et de contrôler son travail ni qu'elle disposait du pouvoir disciplinaire ou déterminait les horaires de travail de l'intéressé. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été envoyé à l'étranger par un employeur établi en France. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. A supposer que M. D... ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 du 12 septembre 2012, cette instruction ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT020272