1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et dans cette attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Caen n'a pas répondu, dans le jugement attaqué, au moyen tiré de l'erreur de droit résultant du défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le refus du préfet d'exercer son pouvoir général de régularisation est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont inopérants et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant algérien, né le 18 décembre 1979 à Cherchell (B...), est entré en France le 30 juillet 2015 en étant muni d'un visa d'entrée de court séjour. Il a d'abord sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, auprès du préfet des Yvelines, qui lui a été refusée. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal de Versailles du 10 octobre 2017, avec injonction à réexamen. M. A... a sollicité, le 11 mai 2018, son admission au séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de l'Orne du 19 juillet 2019, ce refus ayant été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En deuxième lieu, le requérant avait notamment soulevé, en première instance, le moyen tiré de ce que " la motivation retenue ne permet pas de s'assurer que le préfet de l'Orne a réellement procédé à un examen approfondi de sa demande présentée dès lors qu'aucun examen relatif à l'admission au séjour par le travail ne ressort réellement de l'arrêté. ". Au point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu que " s'agissant de la situation de l'intéressé au regard de l'emploi, la préfète fait état des demandes d'autorisation de travail déposées par la société Gestal les 2 mai 2018 et 12 avril 2019, ainsi que de l'avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Elle n'avait pas à entrer dans le détail des caractéristiques de l'emploi occupé par M. A... et de son ancienneté. ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de réponse à un moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sur les motifs, précisés aux points 7 et 9, relatifs à la situation de M. A..., de son épouse et de leurs trois enfants et sur la circonstance notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en B..., où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, la décision contestée n'ayant pas pour effet de le séparer de sa femme et de ses enfants. Ce jugement, qui expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, également sur la réponse apportée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral, est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour et est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail, que le requérant reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté une demande de titre fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que le préfet de l'Orne aurait donc dû examiner cette demande.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont inopérants, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de parent d'enfant malade, l'article L. 311-12 n'étant, en tout état de cause, pas applicable aux ressortissants algériens.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 30 juillet 2015, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, nées en 2008, 2013 et 2015. Il est constant que l'épouse de M. A... est en situation irrégulière. Les deux certificats médicaux de 2018 et 2019 indiquant que le suivi médical de leur fille cadette, atteinte d'un glaucome congénital et qui a déjà subi plusieurs interventions en France, " ne peut pas être réalisé dans le pays d'origine de l'enfant (B...) " ne suffit pas, en l'absence de toute autre précision, à établir que l'enfant ne pourrait pas être prise en charge en B..., alors que le préfet de l'Orne fait valoir que l'annuaire de la santé en B... fait état de 800 résultats relatifs à la spécialité d'ophtalmologie, ainsi que des cliniques ophtalmologiques et qu'il n'est pas établi qu'une prise en charge n'y serait pas accessible, notamment financièrement et qu'une interruption du suivi, au demeurant pendant quelques mois, le temps que M. et Mme A... disposent d'une nouvelle couverture d'assurance de santé algérienne, entraînerait pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Ainsi, et alors que les enfants sont scolarisées en France et que M. A... travaille depuis mars 2018 et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2018, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
8. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Orne a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation sans texte. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du refus du préfet d'exercer ce pouvoir général de régularisation ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
J-E. Geffray
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT05036