Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation;
- l'arrêté contesté a été pris plus d'un an après la notification de la décision portant à son encontre obligation de quitter le territoire ; il est donc entaché d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les modalités de contrôle de l'arrêté sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A... à résidence. L'assignation à résidence a été renouvelée par un arrêté du 8 décembre 2020. M. A... a demandé l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
2. D'une part, l'article L. 561-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". L'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté portant renouvellement de l'assignation à résidence mentionne les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des éléments de fait concernant la situation personnelle de M. A.... Il mentionne également que M. A... ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 novembre 2019 demeure une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. La circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, notamment par l'effet du renouvellement de sa durée, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation. Par suite, le moyen tiré en l'espèce de ce que l'arrêté contesté, pris plus d'un an après la notification de l'obligation de quitter le territoire dont fait l'objet le requérant, serait entaché d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Enfin, d'une part, il ressort de ces dispositions citées au point 2 qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
7. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, comme il a été dit au point 5, assortir sa décision portant assignation à résidence de M. A..., d'une part, d'une interdiction de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, et d'autre part, de l'obligation pour l'intéressé de se présenter tous les lundis et mercredis, entre 8 heures et 9 heures et à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, aux services de la police aux frontières du commissariat de police de Nantes. Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette interdiction de sortir et cette obligation présenteraient pour l'intéressé un caractère disproportionné. Enfin, aucun principe, ni aucune disposition ne s'oppose à ce que le préfet, par application notamment des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe une fréquence de présentation de l'intéressé aux services de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait à cet égard la décision d'assignation à résidence en litige doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 21NT02066