Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans examen particulier de sa situation et méconnaît le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen de sa situation et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2018. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 30 mars 2018, a alors obligé M. A..., de nationalité guinéenne, né le 1er octobre 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de son renvoi. Par un jugement du 3 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A... reprend devant la cour, sans apporter aucun nouvel élément nouveau en fait et en droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par les dispositions du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
3. Ni le certificat médical du 28 mars 2018, qui précise seulement que l'état de santé de M. A... nécessite un suivi permanent, ni aucune autre pièce dossier n'établit que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. M. A... est entré en France le 10 août 2016, soit à l'âge de 21 ans. Il n'est pas contesté qu'aucun membre de sa famille ne vit en France et que son fils mineur, né en 2014, réside en Guinée. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui était visé, était inopérant à l'égard d'une décision fixant le pays de destination d'un étranger obligé de quitter le territoire français. Dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre.
6. La décision fixant le pays de la nationalité de M. A... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressé et précise que celui-ci n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle avant de prendre sa décision fixant le pays de destination.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté.
10. M. A..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00131