Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2021 et 22 décembre 2021 M. A... B..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son état civil doit être regardé comme établi au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ; le juge des tutelles n'a pas fait d'appréciation des éléments d'état-civil ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit édictée à l'encontre d'un étranger mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu ;
- et les observations de Me Leroy, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré en France à la fin de l'année 2018.
Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois. Par un nouvel arrêté du 20 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. B... une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce nouvel arrêté. Par un jugement du 14 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". L'article L. 111-6 du même code prévoit que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
3. M. B... affirme être né le 5 mai 2003 à Conakry et fait ainsi valoir qu'il était mineur à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Pour justifier de son état civil, il produit un jugement supplétif n° 15192 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco du
14 novembre 2018 ainsi qu'un extrait du registre de transcription des naissances n° 9221 du 26 novembre 2018 de la ville de Conakry (Guinée). Toutefois, le rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières conclut au caractère non conforme, au regard de l'article 47 du code civil, du jugement supplétif produit, en raison d'un droit de timbre non conforme et de l'absence de la légalisation requise par les autorités françaises basées en Guinée. Si M. B... a produit, en cours d'instance, une nouvelle version du jugement supplétif portant la signature du chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République de Guinée en France et revêtue d'un timbre fiscal, il ne s'agit pas de la légalisation exigée. Enfin, alors que la première évaluation effectuée par le département de la Charente avait conclu à la minorité de l'intéressé, une seconde procédure a été mise en œuvre par le département de Maine-et-Loire entre le 21 janvier 2019 et le 1er février 2019. Les services en charge de M. B... ont alors relevé des incohérences dans le récit du parcours de l'intéressé et ont estimé que son apparence physique ne pouvait être qualifiée de juvénile. Le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Angers a considéré que l'audition de l'intéressé avait mis en évidence des imprécisions et des incohérences dans l'enchaînement de ses étapes de vie, " ne venant pas corroborer l'âge qu'il déclare, pas plus que l'apparence physique constatée lors de ladite audition. ". Ce même juge a, en outre, relevé " qu'en l'absence de justificatif d'identité fiable et de l'attitude de l'intéressé, l'audition de M. A... B... n'a pas permis d'établir sa minorité. ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il existe un contexte de fraude massive à l'état civil en Guinée visant à l'obtention du statut de mineur non accompagné en France, les jugements supplétifs produits apparaissent frauduleux et les éléments d'état civil dépourvus de valeur probante. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le rapporteur
H. BrasnuLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT00183