Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2017 et 12 mars 2018 la SA GKN Driveline, représentée par Me Moayed, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le seul fait d'inscrire à l'actif du bilan une immobilisation ou de qualifier comme telle une dépense de travaux n'a pas nécessairement pour effet de la faire regarder comme un bien passible de taxe foncière sur les propriétés bâties ou comme un changement de caractéristiques physiques apportant une amélioration à l'établissement ; même si cette inscription lui est en principe opposable, le contribuable doit pouvoir établir la nature réelle de l'immobilisation en cause et obliger l'administration fiscale à en tirer les conséquences pour déterminer la valeur locative imposable ; l'essentiel des bases en litige ne relevant d'aucun régime déclaratif, la charge de démontrer l'exclusion de certaines immobilisations de son assiette imposable ne saurait lui incomber en raison de la seule circonstance que les bases contestées ont été initialement déclarées par cette dernière ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur de nombreuses immobilisations en litige ;
- certains biens, qui ne font pas corps avec le bâtiment ainsi que le montrent les photographies, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; à titre subsidiaire, ils doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- divers travaux d'entretien, de réparation, d'aménagement et de remplacement n'entrent pas dans le champ d'imposition dès lors qu'ils ne correspondent ni à des constructions bâties, ni à des éléments bâtis par extension et n'ont pas eu pour effet de modifier les caractéristiques de l'établissement ; à titre subsidiaire, ils sont exonérés sur le fondement du paragraphe 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 ;
- les critères cumulatifs posés dans la décision n° 357029 du Conseil d'Etat ne sont pas conformes à l'esprit du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ainsi qu'en attestent les travaux préparatoires ;
- elle se prévaut du paragraphe 120 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012 et des paragraphes 160 et 170 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 février 2018 et 11 avril 2018 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, irrecevable en tant qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 17NT03227 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la SA GKN Driveline tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande de la SA GKN Driveline (article 2).
Par une décision n° 437670 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce, s'agissant de la partie du litige relative à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 26, 27 et 28 de ses motifs, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes, dans la mesure de cette cassation, l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT01113, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA GKN Driveline ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) GKN Driveline exploite sur le territoire de la commune d'Arnage (Sarthe) un établissement dont elle est propriétaire, où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, toutes assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. La société GKN Driveline a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°17NT03227 du 28 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement, en tant qu'il avait statué sur la partie du litige concernant la cotisation foncière des entreprises et la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Par une décision n° 437670 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce, s'agissant de la partie du litige relative à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 26, 27 et 28 de ses motifs et a renvoyé devant la cour, dans la mesure de cette cassation, l'affaire qui porte désormais le n° 21NT01113.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable en l'espèce : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. Si l'administration fiscale fait valoir en défense, et pour la première fois, dans le mémoire enregistré le 29 septembre 2021 après la cassation, que la société GKN Driveline ne produit aucune pièce permettant d'établir que les biens en litige auraient été pris en compte dans les bases initiales de la cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 pour l'établissement situé à Arnage et que les impositions primitives ont été établies en retenant la nouvelle valeur locative établie lors d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2010 et concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe professionnelle, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations dont au demeurant, elle ne tire de conséquences que s'agissant de la charge de la preuve.
5. S'agissant des biens inscrits à l'actif du bilan de la société requérante relatifs au réseau de sécurité-incendie, il résulte de l'instruction que les opérations exercées au sein de l'usine d'Arnage consistent en la fabrication de composants pour les constructeurs automobiles. Il est donc nécessaire d'avoir un réseau d'incendie très conséquent et adapté au process industriel mis en œuvre. C'est ce qui explique que, dans les zones techniques, le réseau est spécifique aux machines : il passe au-dessus ou à l'intérieur des machines et, pour certaines toitures en bois ou en acier, les têtes de sprinkler sont dirigées vers celles-ci. En définitive, l'activité de la société s'exerce dans un environnement de dangerosité qui impose un réseau de sécurité-incendie optimal et adapté à la configuration des zones de fabrication. La requérante produit également des photographies confirmant que les immobilisations en cause sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dès lors, il y a lieu d'exclure de la base imposable les immobilisations suivantes : " fourn. et pose poteau incendie ", " tranchée conduite incendie bat. ", " tranchée alarme incendie ", " conduite incendie ", " cplt détection incendie ", " robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " système de désenfumage ", " détect. incendie câblage alarme ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " trav. Détection incendie ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " protection incendie des armo ", " amenagt. sécurité incendie " et " prolongement bouclage incendie ".
6. Au vu des photographies produites et des libellés, doivent également être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel les immobilisations " poste de transformation ", " transfos ", " mutation alim MF ", " travaux transformateur ", " tour de refroidissement ", " install. d'un monte-charge " et " M. A... install.monte-charge ". Dès lors, il convient d'exclure ces immobilisations de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
7. S'agissant des immobilisations " fosse en béton ", " construction fosse en béton ", outre l'absence de factures produites en l'espèce, il s'agit d'un ouvrage maçonné faisant corps avec la construction, visé au 1° de l'article 1381 du code général des impôts et ne pouvant donc entrer dans le champ d'application du 11° de l'article 1382 du même code. Il en est de même de l'immobilisation " inst. stockage des huiles ", qui est une cuve posée au sol, et qui relève du 1° de l'article 1381 en tant qu'installation destinée à stocker des produits.
8. Enfin, s'agissant des autres installations électriques et des immobilisations libellées " Dist.force ancienne sect.94-2 ", " réseau circulation eau glacée ", " aliment en azote des vérins ", " vanne à eau ", " alim. vaporisateur chaudière ", " eau de stockage ammoniac ", " vanne à manchette ", " inst 2plateformes pour récup C ", " poste fourn.plateforme ", " pose four couvert plateforme ", " collecte eaux résiduaire tth ", " aménagement des postes ", " tourelles ciat ", " installation réseau canalis. ", " instal. ventil ", " travaux BT TTH alim four 1558 ", " appareil trait. bactéricide ", " raccordement filtres ", " calorifugeage ", " tuyauterie sur filtre aut ", " implantation refroidisse ", " canalis.caniv et fosses dans tt " ", " Trait.thermique fosses caniv. " et " traitement thermique ", les éléments produits par la requérante, non accompagnés d'explications détaillées ni pour l'essentiel de photographies, n'établissent pas qu'elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne sont, au demeurant, assorties d'aucune facture justificative. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces biens seraient démontables et déplaçables, contrairement à ce que soutient la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée, dans la mesure des réductions de base imposable définies aux points 5 et 6, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge des cotisations foncières des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SA GKN Driveline sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 de la SA GKN Driveline pour l'établissement d'Arnage sont fixées en excluant les immobilisations suivantes : " fourn. et pose poteau incendie ", " tranchée conduite incendie bat. ", " tranchée alarme incendie ", " conduite incendie ", " cplt détection incendie ", " robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " système de désenfumage ", " détect. incendie câblage alarme ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " trav. Détection incendie ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " protection incendie des armo ", " amenagt. sécurité incendie ", " prolongement bouclage incendie ", " poste de transformation ", " transfos ", " mutation alim MF ", " travaux transformateur ", " tour de refroidissement ", " install. d'un monte-charge " et " M. A... install.monte-charge ".
Article 2 : La SA GKN Driveline est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie des années 2013 et 2014 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n°s 1509405, 1509406 du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SA GKN Driveline la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GKN Driveline est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- Mme Picquet, première conseillère,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
La rapporteure
P. PicquetLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01113
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