Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme F... épouse A... D..., représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que les décisions en litige ne sont pas expressément visées par l'acte de délégation du préfet ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, au regard des arguments et éléments qu'elle a produits ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts concernant son expérience professionnelle et ses qualifications en matière de cuisine ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du fait de la nationalité irlandaise de ses trois enfants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation.
Mme F... épouse A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... F... épouse A... D..., ressortissante thaïlandaise née le 3 janvier 1989, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2017. Le 9 décembre 2019, elle a sollicité du préfet de la Manche son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2021, notifié le même jour, le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme F... A... D... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". L'article L. 511-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) / III. ' (...) l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". L'article R. 512-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (...) est le préfet de département (...) ".
3. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté n° 19-107 du préfet de la Manche du 16 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 12 de la préfecture de la Manche, que M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet : " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Manche (...) ". Le préfet de la Manche étant compétent en matière de polices des étrangers en application de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, avait bien compétence pour signer l'arrêté en litige du 8 février 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme F... soutient que la décision du préfet de la Manche portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Si la requérante reprend en appel ces moyens soulevés en première instance, elle n'apporte pas d'élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause sur ces deux points le bien-fondé du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la cour.
5. En deuxième lieu, Mme F... épouse A... D... soutient que la décision contestée se fonde sur des faits matériellement inexacts en mentionnant qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle posséderait une expérience, une qualification ou des diplômes pour exercer l'activité professionnelle de cuisinière, alors qu'elle avait adressé une copie de son curriculum vitae faisant état de ses expériences professionnelles dans le domaine de la cuisine, et notamment en tant que chef d'un restaurant d'insertion dans lequel elle a travaillé durant quatre années. Toutefois, pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé sur d'autres motifs de fait, tenant à l'absence d'insertion professionnelle stable et ancienne de la requérante sur le territoire français, sur le caractère assez récent de son entrée en France alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Thaïlande, où réside sa famille d'origine, enfin sur la circonstance que ses activités bénévoles au sein d'associations ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des motifs humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ces derniers motifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait invoquée n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si les diplômes, la qualification et l'expérience de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Concernant le fondement " vie privée et familiale " de la demande de régularisation de Mme F..., il ressort des pièces du dossier que celle-ci s'est mariée en Irlande en août 2009 avec M. G..., ressortissant britannique et irlandais, et que de cette union sont issus trois enfants, nés en 2009, 2013 et 2014 et ayant tous les trois la double nationalité britannique et irlandaise. La famille A... D... s'est installée en Thaïlande de décembre 2013 à février 2016. Le visa de l'intéressée ayant expiré et aucune démarche de renouvellement n'ayant été faite, Mme F... n'a pas pu regagner l'Europe de sorte qu'en février 2016, son mari est retourné seul en Europe afin d'obtenir des informations sur les moyens permettant d'y réinstaller sa famille. A la suite de trois refus des autorités britanniques pour l'obtention d'un visa, Mme F... a obtenu un visa français de tourisme, d'une durée de validité de trois mois, qui a permis à la famille A... D... de s'installer à Antibes entre octobre et décembre 2017, avant qu'elle ne s'installe à Cherbourg fin décembre de la même année faute de pouvoir regagner l'Irlande, ce retour ayant été refusé à l'embarquement à Mme F... qui n'était titulaire ni d'un passeport ni du visa approprié. La famille A... D... a alors vécu à Cherbourg dans un camion aménagé, avant d'être hébergée au sein d'une structure sociale. L'époux s'étant installé seul au Royaume-Uni, il est revenu en France en octobre 2019 afin d'y passer des vacances avec ses enfants, avant de regagner avec eux le Royaume-Uni et de scolariser les trois enfants à I... (B... de Galles). Il en résulte qu'à la date de la décision contestée, Mme F..., qui est séparée de son époux et de ses trois enfants, justifie d'une durée de présence en France limitée à trois années. Elle démontre certes avoir des contacts téléphoniques quotidiens avec ses enfants et fait valoir que la proximité de la ville de Cherbourg avec le Royaume-Uni rend possible l'aménagement d'un droit de visite et d'hébergement. Si elle produit en outre des justificatifs de virements effectués au profit du père de ses enfants au titre de sa participation à l'entretien de ces derniers, via le compte bancaire d'une amie, il apparaît que l'ensemble de ces virements ont été effectués postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, si Mme F... établit s'être vu opposer le 19 janvier 2018 une décision de refus de visa d'entrée par les autorités irlandaises, sur le fondement de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté depuis cette date une quelconque demande fondée sur un motif familial pour pouvoir rejoindre ses enfants au B... E... où ceux-ci sont scolarisés.
9. Concernant le fondement " salarié " ou " travailleur temporaire " de la demande de régularisation de la requérante, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'attester d'une insertion économique véritable de Mme F... à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en retenant que les éléments apportés par l'intéressée ne pouvaient pas être pris en compte au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Manche n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu le droit de Mme F... épouse A... D... de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une telle méconnaissance doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait effectué des démarches récentes à l'effet d'obtenir le bénéfice d'un visa d'entrée pour retrouver ses enfants au B... E..., elle ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité de constituer avec ses enfants une cellule familiale en dehors du territoire français, en particulier en Irlande et en Angleterre, Etats dont ses enfants mineurs, qui ont la double nationalité britannique et irlandaise, sont ressortissants. Par ailleurs, alors même qu'elle allègue entretenir des relations difficiles avec son époux, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier et sont d'ailleurs contredites par les justificatifs d'échanges entre elle-même et son époux qu'elle produit, ces pièces faisant ressortir une bonne entente au sein du couple Mc D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
15. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.
16. Mme F... ne saurait utilement invoquer de telles dispositions, dès lors que ses enfants, bien que ressortissants d'un Etat membre, ne résident pas sur le territoire français mais au Pays E.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la décision faisant obligation à Mme F... de quitter le territoire français n'a pas méconnu le droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
19. En troisième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 13, aucune circonstance n'apparaît s'opposer à une reconstitution de la cellule familiale de Mme F... épouse A... D... hors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut également qu'être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".
23. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
24. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant fixation du pays de destination expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, d'une part, elle vise les textes sur lesquels elle se fonde et, d'autre part, mentionne les circonstances de fait de la situation de l'intéressée sur le fondement desquelles le pays de destination a été fixé par le préfet de la Manche à l'article 4 de son arrêté et dans les conditions prévues par les dispositions législatives citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 précité doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8 et 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas méconnu le droit de Mme F... épouse A... D... de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une telle méconnaissance doit être écarté.
27. Aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, eu égard notamment aux circonstances que Mme F... épouse A... D... justifie d'une faible ancienneté de présence en France et surtout qu'elle est sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de la Manche a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... épouse A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
30. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme F... épouse A... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... épouse A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... épouse A... D..., à Me Bernard et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01865