Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021 M. B... A..., représenté par
Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- cette décision est insuffisamment motivée :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... A..., ressortissant marocain né le 8 août 1987, est entré irrégulièrement en France le 21 mars 2012 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 16 mai 2016 et du 10 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes et par la cour concernant celle du 16 mai 2016. Le 29 juillet 2019, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2020, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné une fois le délai de départ volontaire expiré et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... A... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est présent en France depuis huit années. Si sa sœur réside en France de manière régulière, son frère fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que ses parents résident au Maroc. Si M. B... A... fait valoir qu'il a occupé divers emplois en tant que vendeur en épicerie ainsi que diverses fonctions au sein de la communauté Emmaüs, qu'il parle couramment le français et qu'il a tissé en France un réseau amical, ces éléments, pour dignes d'intérêt qu'ils soient, ne permettent pas d'établir, au regard de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de l'intéressé, l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Ces circonstances ne peuvent pas davantage être qualifiées de circonstances exceptionnelles au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur ce fondement.
3. Pour le surplus, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le délai de départ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, est entachée d'erreur d'appréciation, porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur de droit, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le rapporteur
H. BrasnuLa présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT00472