Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2017 et 3 mai 2018, la SAS Biscotte Pasquier, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Brissac-Quincé, à concurrence des sommes respectives de 83 040 euros et 70 807 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- aucune disposition légale n'est de nature à justifier la limitation des dégrèvements à la cotisation foncière des entreprises en tenant compte de dégrèvement obtenus antérieurement au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ;
- quatre immobilisations constituent des équipements et biens mobiliers placés par nature hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les réseaux de gaz, d'eau, d'air comprimé, de vapeur, d'extraction d'air et les installations frigorifiques ainsi qu'une fraction des installations électriques doivent être qualifiées de biens d'équipement spécialisés et ainsi exclues du calcul de la cotisation foncière des entreprises en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de l'article 1467 du même code ;
- elle ne conteste plus le caractère imposable de six immobilisations dont elle avait demandé l'exclusion du prix dans le calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncières à raison de leur caractère de changements de caractéristiques physiques ;
- elle se prévaut du paragraphe 30 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ainsi que du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Biscotte Pasquier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Biscotte Pasquier a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de Brissac Loire Aubance (49320), anciennement Brissac-Quincé, pour son usine située 7, boulevard des Fontenelles, au motif que certains biens non imposables auraient été retenus à tort dans ses bases. Dans son mémoire du 3 mai 2018, la SAS Biscotte Pasquier prend acte du caractère imposable de six immobilisations, à savoir " Ventilation Extraction d'air " au prix de revient de 2 663 euros, " Rochard Clôture " au prix de revient de 9 271 euros, " Altec Films Secur Vitrage " au prix de revient de 6 457 euros, " Dirickx Clôture Bassin " au prix de revient de 10 528 euros, " Diricks Clôture site " au prix de revient de 80 231 euros et " Dirickx Nouveau Portail " au prix de revient de 15 000 euros. Par suite, le litige soumis à la cour est réduit, en termes de prix de revient total à retenir pour la détermination de la base d'imposition, d'un montant total de 124 150 euros. Ainsi, la SAS Biscotte Pasquier relève appel du jugement du 30 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations à concurrence des sommes respectives de 83 040 euros et 70 807 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 " Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ; / (....) ".
En ce qui concerne la prise en compte du dégrèvement par l'administration du dégrèvement obtenu dans le cadre du plafonnement de la valeur ajoutée :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Ces dispositions n'entraînent pas l'obligation pour l'administration de notifier des redressements pour le montant des sommes qui font l'objet de la compensation.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (...) / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (...) / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la contribution économique territoriale, dont la cotisation foncière des entreprises est une des composantes, est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par le redevable, son excédent faisant l'objet, sur réclamation du redevable, d'un dégrèvement qui s'impute uniquement sur la cotisation foncière des entreprises.
5. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la réclamation contentieuse de la SAS Biscotte Pasquier, reçue par l'administration fiscale le 31 décembre 2013, l'administration fiscale lui a accordé par décision du 12 décembre 2014, annulant et remplaçant une décision du 1er décembre 2014, une réduction de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013. La SAS Biscotte Pasquier avait précédemment bénéficié par décisions des 4 avril 2014 et 24 novembre 2014 respectivement d'une réduction de 65 963 euros et d'une autre de 53 385 euros sur ses cotisations initiales à la suite de sa demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. L'administration a alors procédé à l'imputation du montant des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée dont la SAS Biscotte Pasquier avait bénéficié, prononcés les 4 avril et 24 novembre 2014 au titre des années 2012 et 2013, sur le montant des dégrèvements obtenus par décision du 12 décembre 2014. Elle a ainsi limité le montant du dégrèvement à 12 374 euros au titre de l'année 2012 et 31 223 euros au titre de l'année 2013.
6. La SAS Biscotte Pasquier ne conteste pas que l'administration, après avoir admis l'existence de surimpositions concernant les cotisations foncières des entreprises en litige soit tenue de procéder à une nouvelle liquidation des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée antérieurement accordés à la société. Elle soutient cependant qu'aucune disposition légale n'est de nature à justifier la limitation des dégrèvements à la cotisation foncière des entreprises en tenant compte de dégrèvement obtenus antérieurement au titre du plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 203 du livre des procédures fiscales et 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration pouvait légalement procéder à la compensation entre un trop-versé de dégrèvement de la contribuation économique territoriale et une surtaxe des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012 et 2013, qui sont une composante de la contribution économique territoriale, dès lors qu'il existait une insuffisance d'imposition résultant d'un dégrèvement excessif au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les quatre immobilisations qualifiées d'équipements et biens mobiliers par la SAS Biscotte Pasquier :
7. La SAS Biscotte Pasquier soutient que quatre immobilisations qu'elle a incluses dans la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dans ses propres déclarations constituent en réalité des équipements et biens mobiliers qui, par nature, doivent être exclus du calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige en application du 1° de l'article 1381 et de l'article 1467 du code général des impôts.
8. En premier lieu, s'agissant des immobilisations " Alarme sécurité incendie " d'un montant de 3 758 euros et " Chubb Rajout Sirènes " d'un montant de 3 589 euros, si la SAS Biscotte Pasquier soutient qu'elles correspondent à des équipements démontables et qu'il est possible de les déplacer ou de les retirer sans endommager l'immeuble dès lors qu'elles ne s'y incorporent pas, les libellés comptables ainsi que les factures produites ne permettent pas de justifier ses allégations et d'établir qu'elles constituent des biens de nature mobilières destinés à être déplacés se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, ces immobilisations faisant corps avec le bâtiment, elles doivent être prise en compte dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.
9. En deuxième lieu, s'agissant de l'immobilisation " réservoir de fuel " d'un montant de 2 100 euros, la SAS Biscotte Pasquier n'apporte pas d'élément justifiant que cette immobilisation serait démontable, mobile et dissociable du bâtiment. Toutefois, elle se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2012 en ce qu'il énonce que " (...) / D'une manière générale, les installations de stockage sont passibles de la taxe foncière, dès lors qu'elles sont destinées à assurer le clos et l'abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières - matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés - produits finis) de l'acte de production ou de transformation ou de la prestation de service. / Bien entendu, sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c'est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels. / (...) En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception : / - des installations d'une capacité inférieure à 100 m3 ; / (...). ". La SAS Biscotte Pasquier justifie en l'espèce par la production d'une facture que le réservoir de fuel dont il s'agit a une capacité de 1 m3. Cette immobilisation n'est donc pas passible de taxe foncière et doit être exclue des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.
10. En troisième lieu, s'agissant de l'immobilisation " Passerelle accès moteur Aerofr " d'un montant de 6 200 euros, la SAS Biscotte Pasquier justifie qu'il s'agit d'un seul et unique bien composé d'une passerelle, de deux garde-corps et d'un châssis sur roulette par la production d'une facture où figure notamment une annotation manuscrite " immo projet passerelle accès moteur aérofrigérant ". Toutefois, si cette immobilisation est par nature mobilière et déplaçable, il résulte de l'instruction qu'elle participe à l'activité productive de la société. Dès lors, elle se situe dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les vingt-deux immobilisations qualifiées de biens d'équipements spécialisés par la SAS Biscotte Pasquier :
11. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.
12. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
13. En premier lieu, la SAS Biscotte Pasquier soutient que doivent être exclus du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en tant que biens d'équipements spécialisés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, 80 % de la valeur des installations électriques dès lors que 80 % de l'électricité consommée sur ses sites est affectée aux besoins de son activité de production et seulement 20 % est destinée à une utilisation classique d'éclairage et d'alimentation des bureaux. Elle précise que le site de Brissac-Quincé dispose de quatorze postes de distribution électrique dont dix sont situés dans la zone de production de l'établissement et que l'électricité qui transite par ces postes de distribution est utilisée à hauteur de 89 % par l'activité productive. Toutefois, des installations électriques générales ne peuvent être spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre par l'entreprise dès lors qu'elles peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée par la production d'une note descriptive du réseau de distribution électrique de l'usine éditée le 26 mai 2016, à être dissociées de l'immeuble auquel elles ont été incorporées. Ainsi, elles ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. En particulier, si la SAS Biscotte Pasquier soutient que les immobilisations " Jean Onillon Armoire DGBT " d'un montant de 3 971 euros et " Jean Onillon Armoire DGBT Elec " d'un montant de 56 231 euros correspondent à des travaux d'électricité entrepris en vue du fonctionnement des lignes de production n°47, 56 et 57 ainsi qu'en vue du fonctionnement des installations destinées au pétrin, à la cuisson et au toastage, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des factures produites, que ces immobilisations participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ou ne font pas corps avec eux.
14. En deuxième lieu, s'agissant des quatorze immobilisations relatives aux réseaux de production d'eau, de vapeur, de froid, d'air comprimé et au réseau gaz, la SAS Biscotte Pasquier soutient qu'elles ont pour objectif principal de concourir à la réalisation de l'activité industrielle réalisée au sein de la propriété bâtie et sont dissociables de cet immeuble. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des factures, de la copie d'écran de l'outil de gestion affecté au suivi de la production de la ligne n° 57, de la copie d'écran de l'outil de gestion de l'étuve affectée à la ligne de production n° 47 ainsi que du dossier technique d'une ligne pour étuyage de cartouches de biscottes et pains toastés, que ces immobilisations sont dissociables des immeubles ou ne font pas corps avec eux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de regarder ces quatorze immobilisations comme des biens d'équipements spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
15. En dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Biscotte Pasquier est seulement fondée à soutenir que le prix de revient total des immobilisations à retenir pour la détermination de la base d'imposition des cotisations foncières des entreprises des années 2012 et 2013 doit être réduit de la somme totale de 2 100 euros et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, dans cette mesure, sa demande.
Sur les conclusions au titre des frais de litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Biscotte Pasquier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le prix de revient des immobilisations à retenir pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises de la SAS Biscotte Pasquier au titre des années 2012 et 2013 au titre de l'établissement situé à Brissac Loire Aubance est réduit d'une somme de 2 100 euros.
Article 2 : La SAS Biscotte Pasquier est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Biscotte Pasquier est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Biscotte Pasquier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J-E Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT02568