Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2018 et le 2 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande de MmeC....
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport soumis au collège de médecins a été rédigé par le docteur D...et que ce médecin rapporteur ne participait pas au collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; l'indépendance du médecin rapporteur constitue une garantie telle que sa présence au sein du collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été de nature à priver la requérante d'une garantie ; il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ; l'avis du collège de médecins peut être signé postérieurement au délibéré et à des dates différentes dès lors que le délibéré est dématérialisé en application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; en tout état de cause, la circonstance que les médecins composant le collège n'ont pas signé l'avis le jour même du délibéré n'est pas de nature à priver la requérante d'une garantie ;
- il reprend ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par MmeC....
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2018 et le 9 octobre 2018, MmeC..., représentée par MeF..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préfet a délivré à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019 postérieurement à l'introduction de la requête ;
- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n'était pas au nombre des médecins ayant siégé au sein du collège de médecins ; elle méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations de MeF..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante guinéenne née le 7 février 1989 à Conakry (Guinée), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par décisions du 16 janvier 2018 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 7 juin 2018, dont le préfet relève appel, a fait droit à sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Pour se conformer à l'injonction de réexamen qui lui avait été faite par les premiers juges, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C...une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 19 juin 2018 adressée à MmeC..., que le préfet n'a pris cette décision que pour le temps nécessaire à l'instance d'appel et que cette carte n'a été délivrée qu'à titre provisoire. Par suite, contrairement à ce que soutient MmeC..., cette circonstance ne rend pas sans objet le présent litige.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
6. Pour annuler les décisions du 16 janvier 2018 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d'être éloignée, le tribunal administratif de Nantes a retenu le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le préfet ne justifie pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical, sur la base duquel est rendu l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'a pas siégé au sein de ce collège. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en appel que le rapport médical sur l'état de santé de Mme C...prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le par le docteur G...le 19 mai 2017 et transmis le même jour pour être soumis au collège de médecins de l'OFII. Ce collège était composé des docteursE..., I...etB.... Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
8. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A...H..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que
M.H..., signataire de la décision contestée, n'était pas compétent pour la signer, manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivante ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 3 juillet 2017 concernant MmeC..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, porte cette mention. Pour contester la régularité de cet avis, Mme C...se prévaut d'une capture d'écran tirée d'un logiciel de traitement informatique, produit par le préfet, faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Toutefois, ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 3 juillet 2017 par le collège de médecins de l'OFII, après s'être livré à un examen de la situation personnelle de la requérante, se soit estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 juillet 2017 indiquant que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
14. Il est constant que Mme C...souffre d'une sinusite maxillaire droit et ethmoïdale de nature infectieuse et inflammatoire. Les éléments produits, à savoir trois certificats médicaux des 27 janvier, 14 février 2018 et 24 mars 2018 ainsi que des extraits du site internet de l'institut français de chirurgie du nez et des sinus et d'un article d'un manuel MSD, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'une absence de traitement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et contredire l'avis du 3 juillet 2017. Par suite, et sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur l'accès effectif à un traitement médical dans le pays d'origine de MmeC..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En cinquième lieu, Mme C...soutient qu'elle vit en France depuis plus de six ans, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé du 3 mars 2014 au 7 février 2017 et qu'elle vit, depuis 2015, avec sa jeune soeur, née le 17 août 2000, dont l'exercice de l'autorité parentale lui a été confiée par décision du tribunal de grande instance de Kaloum-Conakry le 20 mai 2016, enfin, que sa jeune soeur est scolarisée en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle " Métier du pressing " à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa soeur poursuive sa scolarité dans leur pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
17. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
18. Les éléments de la vie personnelle de la requérante, tels que décrits au point 15 du présent arrêt, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme C...se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service conclu depuis le 1er avril 2017, de contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent de bio-nettoyage conclus successivement depuis le 4 décembre 2017 ainsi que d'une expérience professionnelle de presque quatre années dans ces domaines. Toutefois, elle ne démontre pas que ces emplois seraient caractérisés par des difficultés de recrutement et présentent en eux-mêmes des caractéristiques particulières susceptibles de constituer un " motif exceptionnel ". En effet, il n'est ni établi ni même allégué que les employeurs auraient recherché en vain une personne susceptible d'occuper ces emplois. Ainsi, Mme C...ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
20. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La requérante ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à la scolarisation de sa soeur, mineure à la date de la décision attaquée, en Guinée, pays dont elles ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
26. En second lieu, les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le conseil de Mme C...demande au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02515