Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 16 août 1958 à Salyan (Azerbaïdjan), déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2009, accompagnée de son fils et de sa fille majeurs ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par deux décisions des 31 janvier 2011 et 26 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des 26 mars 2012 et 27 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2016 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
3. Considérant que Mme C...soutient être veuve et vivre en France depuis 2009 avec sa fille majeure, mère d'un enfant né le 16 mars 2003 en Azerbaïdjan, scolarisé depuis octobre 2010 en France, ainsi que son fils majeur, marié à une ressortissante azerbaïdjanaise également présente sur le territoire français, père de deux enfants nés les 18 septembre 2013 et 18 septembre 2014 au Mans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante ainsi que sa belle-fille, sont en situation irrégulière en France et font l'objet de mesures d'éloignement confirmées par la présente cour par arrêts n°17NT00933 et 17NT00936 du 28 septembre 2017 ; que sa fille, à la date de la décision attaquée, faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement du 10 mars 2016 ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans selon ses propres dires et, ainsi qu'il sera dit au point 6 du présent arrêt, n'établit pas qu'elle y encourt des risques de persécutions ; que, par suite, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en tout état de cause, la circonstance qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2009 ne saurait, à elle seule, être regardée comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune situation professionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que Mme C...soutient que son mari a succombé aux blessures infligées par des policiers en raison de son militantisme politique en Azerbaïdjan et que beaucoup de ses proches sont partisans du mouvement d'opposition " Mussavat " et subissent des arrestations arbitraires ; que, toutefois, en se bornant à produire des documents à caractère général sur la situation politique et économique de l'Azerbaïdjan, Mme C...n'établit pas qu'elle serait effectivement exposée à des risques directs et personnels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'au surplus, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00905