Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2017, 21 février 2019 et 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Interaction Atlantique la somme de 286 163 euros au titre de l'année 2014 et à la charge de la SARL Interaction Thedra les sommes de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014.
Il soutient que les sociétés Interaction Atlantique et Interaction Thedra ne remplissent pas la condition d'effectif prévue par les articles 2 et 3 de l'annexe I au règlement n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008, dès lors que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans l'effectif, et ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation communautaire et bénéficier du remboursement immédiat de leurs crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Par des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2018 et 13 mars 2019, les SARL Interaction Atlantique et Interaction Thedra, représentées par la SCPA B... et associés, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Interaction Thedra et Interaction Atlantique, qui appartiennent au groupe de travail temporaire Intersection, ont sollicité le remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés des crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour des montants de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014 en ce qui concerne la première société et un montant de 286 163 euros au titre de l'année 2014 en ce qui concerne la seconde société. Après le rejet de leurs demandes par l'administration fiscale au motif qu'elles ne remplissaient pas la condition d'effectif prévue par l'annexe I au règlement n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, elles ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes ces remboursements immédiats. Par un jugement du 10 novembre 2017, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, ce tribunal a, après les avoir jointes, fait droit à leurs demandes et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivante : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ".
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe.
6. Les sociétés Interaction Thedra et Interaction Atlantique emploient du personnel pour leurs besoins propres et concluent des contrats de travail avec des personnes intérimaires qui travaillent chez leurs clients. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de ces salariés doit être pris en compte pour la détermination de l'effectif pris en compte pour la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application de l'annexe I au règlement du 6 août 2008, condition nécessaire pour que les sociétés puissent bénéficier du dispositif de remboursement immédiat prévu au II de l'article 199 ter C du code général des impôts.
7. Il est constant que la société Interaction Thedra, détenue par la société Interaction à hauteur de 67,07% pour l'année 2013 et à hauteur de 80% pour l'année 2014, et que la société Interaction Atlantique, détenue par la société Interaction à hauteur de 99,99%, sont liées et que cette dernière société détient d'autres filiales à plus de 50%, de sorte que, pour l'appréciation de la condition d'effectif, doivent être prises en compte les données des sociétés requérantes ainsi que celles des sociétés qui leur sont liées.
8. Il résulte des pièces produites, et n'est par ailleurs pas contesté, que, personnel interimaire inclus, le nombre total de salariés de la société Interaction Thedra et des sociétés qui lui étaient liées dépassait le seuil de 250 personnes au titre des années 2013 et 2014. Il en va de même du nombre total de salariés de la société Interaction Atlantique et des sociétés qui lui étaient liées au titre de l'année 2014. Par suite, ces sociétés ne pouvaient bénéficier du dispositif de remboursement immédiat prévu au II de l'article 199 ter C du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes des sociétés Interaction Thedra et Interaction Atlantique. Il est donc fondé à demander que ce jugement soit annulé et que, d'une part, soient remises à la charge de la SARL Interaction Atlantique la somme de 286 163 euros au titre de l'année 2014 et à la charge de la SARL Interaction Thedra les sommes de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014, d'autre part, l'Etat soit déchargé de la somme de 2 000 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 du jugement du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes.
10. L'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par les sociétés Interaction Thedra et Interaction Atlantique au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506726-1506809-1507042 du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Sont remises à la charge de la SARL Interaction Atlantique la somme de 286 163 euros au titre de l'année 2014 et à la charge de la SARL Interaction Thedra les sommes de 37 370 euros au titre de l'année 2013 et 52 716 euros au titre de l'année 2014.
Article 3 : Les conclusions en appel des sociétés Interaction Atlantique et Interaction Thedra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, aux sociétés à responsabilité limitée Interaction Atlantique et Interaction Thedra et à Me B....
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
J. E. GeffrayLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT039162