Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n°18NT00352, et un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Obtention et Licences Bretonnes, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de crédit d'impôt recherche au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition d'un technicien, au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, est indépendante de la qualification professionnelle du salarié en cause ;
- la prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche des rémunérations versées à des salariés doit reposer uniquement sur une analyse concrète des tâches qu'ils accomplissent ;
- l'administration n'a contesté ni le caractère indispensable des missions assumées par les travailleurs saisonniers, ni la participation effective des salariés aux opérations de recherche ;
- les missions des travailleurs saisonniers étaient indispensables aux travaux de recherche dès lors que la création de nouvelles variétés suppose la manipulation d'une grande quantité de matériel végétal ;
- l'expert de l'INRA, mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a émis un avis favorable à l'éligibilité des rémunérations des travailleurs saisonniers.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2018 et 26 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Obtention et Licences Bretonnes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n°18NT00353, et un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Obtention et Licences Bretonnes, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de crédit d'impôt recherche au titre de l'années 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n°18NT00352.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2018 et 26 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Obtention et Licences Bretonnes ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n°18NT00354, et un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la société Obtention et Licences Bretonnes, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de crédit d'impôt recherche au titre de l'années 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés sous les requêtes n°18NT00352 et 18NT00353.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2018 et 26 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Obtention et Licences Bretonnes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour la société Obtention et Licences Bretonnes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus de la société Obtention et Licences Bretonnes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La société par actions simplifiée (SAS) Germicopa, dans le cadre de ses activités de recherche sur de nouvelles variétés de pommes de terre, a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2010 à 2013. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le service a estimé que les dépenses de personnel relatives aux travailleurs saisonniers n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche et, en conséquence, partiellement rejeté ce crédit d'impôt au titre des années 2010 et 2011. Par la suite, le 10 avril 2014 et le 10 avril 2015, le service a, pour le même motif, décidé de limiter le montant du crédit d'impôt recherche sollicité par la SAS Germicopa au titre des années 2012 et 2013. Après le rejet de ses réclamations préalables, la société Obtention et Licences Bretonnes a, en sa qualité de société mère intégrante au sens de l'article 223 A du code général des impôts, demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution de la fraction de la créance de crédit d'impôt correspondant aux salaires des travailleurs saisonniers versés par sa filiale. Elle relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
3. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ". L'article 49 septies G de l'annexe III au même code dispose que : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs (...) 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Germicopa a employé des travailleurs saisonniers dans le cadre de ses activités de recherche relatives à l'élaboration de nouvelles variétés de pommes de terre. Ces travailleurs avaient en charge la plantation, l'entretien, le suivi et la récolte des plants. Ces travaux, réalisés au sein de serres ou de micro-parcelles expérimentales, devaient suivre un protocole précis, établi au préalable par les chercheurs, afin d'assurer notamment la traçabilité, la sélection et l'identification des plants. Ces travaux constituent ainsi le soutien technique indispensable aux travaux de recherche de la société. Contrairement à ce que soutient l'administration, la prise en compte de la rémunération de ces travailleurs dans le cadre du crédit d'impôt recherche n'est pas conditionnée à leur niveau de qualification. De même, la circonstance que ces travailleurs n'avaient pas une ancienneté suffisante au sein de la société ne saurait, par elle-même, révéler une absence de technicité des tâches confiées à ces personnels. Enfin, l'administration ne conteste pas sérieusement le fait que les tâches accomplies par ces travailleurs ont été réalisées en étroite collaboration avec les chercheurs. Dans ces conditions, ces travailleurs saisonniers peuvent être regardés comme des techniciens au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts. La rémunération de ces travailleurs constituait ainsi une dépense de recherche au sens des dispositions du II de l'article 244 quater B du même code et pouvait ainsi ouvrir droit au crédit d'impôt. Par suite, la société Obtention et Licences Bretonnes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société Obtention et Licences Bretonnes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 24 876 euros au titre de l'année 2010 est accordée.
Article 3 : La restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 22 467 euros au titre de l'année 2011 est accordée.
Article 4 : La restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 31 815 euros au titre de l'année 2012 est accordée.
Article 5 : La restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 28 125 euros au titre de l'année 2013 est accordée.
Article 6 : L'Etat versera à la société Obtention et Licences Bretonnes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Obtention et Licences Bretonnes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président.
- M. A..., premier conseiller.
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
J-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00352 - 18NT00353 - 18NT00354