Par une ordonnance n° 17NT01823 du 1er septembre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par une décision n° 417927 du 1er avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. A..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2017 et 12 juin et 14 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa minorité lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et de son identité, ne respecte pas l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 19 mai 2016, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 ;
- la simple plainte déposée par l'association qui l'accueille ne suffit pas à établir que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2017 et 14 août et 2 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A..., de nationalité camerounaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par une décision n° 417927 du 1er avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas de sa minorité lors de son entrée en France, que s'il présentait un rapport éducatif et social favorable quant à son insertion dans la société française, et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage, celui-ci avait été obtenu par la présentation de documents non conformes, de même que son passeport, qu'il n'était pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine, et qu'il fait l'objet d'une plainte d'une association pour menace de mort proférées à l'encontre d'une salariée de l'association, ces propos constituant une atteinte à l'ordre public et une absence de respect des principes républicains. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était mineur à la date de son entrée en France, le 12 février 2015 compte tenu de l'arrêt n°15NT02913 de la cour du 19 mai 2016 et qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans, soit la plus grande partie de sa vie à la date de l'arrêté contesté. Alors qu'il se réfère à un rapport des services éducatifs qui indique qu'il est sans nouvelles de sa famille, M. A... n'apporte aucun élément permettant de confirmer ce rapport. Ainsi, il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la nature des liens d'un étranger avec sa famille restée dans le pays d'origine. De plus, le préfet de la Loire-Atlantique a pu se fonder à la date de l'arrêté contesté sur l'existence d'une plainte contre M. A... déposée par une association pour menace de mort qui aurait été proférée par l'intéressé à l'égard d'une salariée de l'association pour estimer que ces propos constituent une atteinte à l'ordre public et ne respectent pas les principes républicains, même si cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Nantes non pas pour des motifs d'inexistence des faits reprochés mais en raison d'une absence de domiciliation de l'intéressé. Compte tenu de ces éléments, le préfet, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 a pu, sans méconnaître ces dispositions ni commettre une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, refuser de délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Enfin, compte tenu des motifs exposés au point précédent du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés même si M. A... bénéficie d'un contrat d'apprentissage.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
Le président-rapporteur,
J.-E. B...
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
H. BrasnuLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT01308