Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande d'asile à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus d'admission provisoire au titre de l'asile est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation individuelle et se prévaut de la circulaire NOR IOCL1107084C du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 ; elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit constitutionnel d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 16 mars 2015, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 15 juin 1980, déclare être entré sur le territoire français le 14 octobre 2013 avec son épouse, Mme B...née D...et leurs quatre enfants ; qu'il a déposé une demande de statut de réfugié auprès de la préfecture de l'Hérault le 22 octobre 2012, après être passé par la Pologne où ses empreintes ont été relevées le 12 octobre 2013 ; que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et l'a placé en procédure prioritaire par décision du 12 novembre 2013 ; que la Pologne ayant accepté de le reprendre en charge le 22 novembre suivant, le préfet de l'Aude a pris à son encontre le 17 janvier 2014 une décision de remise aux autorités polonaises, qu'il n'a pas exécutée et n'a pas contestée ; que le requérant a déménagé et a de nouveau sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile, le 15 mai 2014, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, par décision du 10 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et l'a placé en procédure prioritaire en estimant que le requérant s'était intentionnellement soustrait au contrôle de l'autorité administrative afin de faire obstacle à sa réadmission en Pologne en s'abstenant de répondre au courrier du 14 mars 2014 du préfet de l'Aude, revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", lui demandant de prendre contact avec les services préfectoraux et tenant compte de la circonstance qu'il ressort du fichier européen Eurodac que l'intéressé avait donné une identité différente au préfet de l'Hérault ; que M. B...relève appel du jugement du 25 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que, par décision du 16 mars 2015, antérieure à l'enregistrement de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M.B... et lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire devant lui être délivré de plein droit en application des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par M. B...tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...aux fins d'annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02253