Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2017 et le 24 mai 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close au 18 novembre 2016 après la communication du mémoire en défense du préfet le 21 novembre 2016 ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de son impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à laquelle le préfet a entendu se soumettre ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle
- les observations de Me A...pour M. C...
1. Considérant que M. C..., ressortissant nigérien né en 1982 et entré en France le 22 septembre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 17 novembre 2004 au 16 novembre 2011 ; qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; que par un arrêté du 9 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine, constatant le divorce du couple, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 11 avril 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 17 septembre 2015 ; que le 22 février 2016, M. C...a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; que, par un arrêté du 1er juin 2016, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que M. C...relève appel du jugement du 10 février 2017 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que, lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, il appartient au président de la formation de jugement, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte ;
3. Considérant que par une ordonnance du 2 septembre 2016, le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 18 novembre 2016 ; qu'ayant toutefois décidé le 21 novembre 2016 de soumettre à M. C...le premier mémoire en défense présenté par le préfet de la Mayenne enregistré le jour de la clôture, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'au demeurant, M.C..., qui a accusé réception de ce mémoire le 28 novembre 2016, a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience tenue le 27 janvier 2017, dont la date permettait l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
4. Considérant, toutefois, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner l'argumentation de M. C...contestant sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, laquelle constituait l'un des motifs du refus de titre de séjour ; que, dès lors, leur jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il appartient à la cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant que la décision comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il n'a pas méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
9. Considérant que par un avis du 12 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de la Mayenne, a indiqué que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge, que son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine mais qu'il ne pouvait s'y rendre sans risque ;
10. Considérant, d'une part, que si M. C...a subi un grave accident de la circulation le 1er janvier 2015 dont il conserve différentes séquelles, il ne fournit aucun élément établissant que le défaut de prise en charge de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Niger ; que, d'autre part, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne la capacité de M. C... à voyager, le préfet de la Mayenne s'est appuyé sur divers documents dont un rapport de l'Organisation mondiale de la santé selon lequel les acouphènes, le stress post-traumatique et les douleurs physiques dont souffre l'intéressé ne sont pas au nombre des pathologies pour lesquelles il existe une contre-indication au voyage aérien ; que, par ailleurs, le requérant, qui se borne à indiquer que l'avis du médecin lui est favorable et à fournir des documents attestant de l'évolution de son état de santé, n'établit pas être dans l'impossibilité de voyager autrement que par la voie aérienne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant que le séjour de M. C...en France de 2004 à 2011 en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire français ; que s'il soutient avoir travaillé et validé des formations professionnelles, il ne l'établit pas ; que s'il fait état d'une situation de concubinage avec une ressortissante française et produit en particulier une attestation de vie commune délivrée le 19 mai 2016 par la mairie de Laval, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité suffisantes de cette situation ; qu'il ne justifie pas d'autres attaches particulières en France ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'investissement du requérant dans une association et de l'engagement d'une procédure judiciaire à la suite de son accident, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas a faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que le 3° du I de cet article est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
13. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt ;
15. Considérant que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant que cette décision, qui mentionne notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
17. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de décider de fixer son pays de renvoi d'office éventuel ;
18. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de son état de santé, lequel ne présente pas un caractère d'une particulière gravité, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé au Niger à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence d'un étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
20. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois prononcée à l'encontre de M. C... est motivée par sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 9 décembre 2013 et l'absence de ses liens familiaux en France ; que, toutefois, compte tenu de la longueur du séjour de l'intéressé en situation régulière en France, de l'existence d'une procédure judiciaire pendante engagée à la suite de l'accident dont il a été victime et de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision interdisant le retour de M. C...en France pour une durée de dix-huit mois d'une erreur d'appréciation ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2016 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2016 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision du 1er juin 2016 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C...tendant à la mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 1er juin 2016 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois de M. C...est annulée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 10 février 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2016 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder un titre de séjour et qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Article 3 : La demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00876