Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissante guinéen né le 10 février 1986 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 21 avril 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 27 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 15 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2017 par lesquelles le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M.B..., qui est entré en France le 21 avril 2016 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant à charge en France et ne justifie pas, en tout état de cause, la présence d'une soeur en France. Par ailleurs, il est constant que son épouse et ses deux enfants vivent en Guinée, ainsi que son grand-père paternel et des oncles. Dans ses conditions, malgré l'implication dont il fait état dans le domaine associatif en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, M. B...soutient qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour en Guinée de la part de sa famille paternelle et de ses connaissances dès lors qu'il s'est convertit au christianisme après avoir exercé la fonction de deuxième muezzin dans une mosquée. Il précise qu'il a noué une relation amoureuse avec une personne de religion chrétienne et était recherché par sa famille paternelle de confession musulmane ainsi que par des voisins qui voulaient " lui appliquer la charia ". Toutefois, il n'établit pas ses allégations en produisant deux courriers d'un ami de son père des 8 novembre 2016 et 27 août 2017, un courrier du 20 octobre 2016 d'une personne qui serait son épouse ainsi qu'un courrier du 12 décembre 2017 d'une personne qu'il dit être sa soeur aînée. Au surplus, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01090