Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 13 juillet 2018, Mme A... épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou, à défaut, à elle-même, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 313-12 du même code et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... épouse C...ne sont pas fondés.
M. A... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante américaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français, puis sur celui de l'article L. 313-12 du même code en raison de violences conjugales dont elle a été victime. Par arrêté du 31 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande sur ces deux fondements, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme C...demande l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme C...relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...). ".
3. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre Mme C...et son conjoint de nationalité française avait cessé depuis le mois de novembre 2016. L'intéressée fait valoir qu'elle s'est séparée de son conjoint en raison des violences physiques et morales exercées par celui-ci à son encontre postérieurement à son mariage célébré le 5 septembre 2015. Elle produit à cette fin les copies d'un certificat médical en date du 11 octobre 2016 faisant état d'ecchymoses et mentionnant une incapacité temporaire totale d'un jour, d'une plainte pour violences quotidiennes en date du même jour et d'une main courante du 10 février 2017 ainsi que des témoignages faisant état d'une situation conjugale dégradée. Toutefois, la plainte a été classée sans suite. L'intéressée n'a pas sollicité une protection auprès du juge aux affaires familiales. Il ressort des pièces du dossier que c'est non Mme C...mais son conjoint qui a déposé une requête à fin de divorce le 17 mars 2017 devant le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire, qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 19 février 2018. La plainte que Mme C...a déposée le 30 novembre 2017 et le certificat médical établi à la même date sont postérieurs à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions et compte tenu du caractère insuffisamment probant des éléments produits par MmeC..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en raison de la cessation de la communauté de vie entre Mme C...et son conjoint à la date de l'arrêté contesté.
5. En troisième lieu, Mme C...n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n'ayant pas à examiner d'office la demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. Enfin, Mme C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède et que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller.
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le président-rapporteur,
J.-E. GeffrayL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01410