Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2017 et 4 avril 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où, alors que l'administration fiscale avait connaissance de son adresse, elle a fait parvenir les courriers et actes de procédure relatifs à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) 111 rue de Beauvais à son ancienne adresse, domicile de son ex-épouse ; cette omission n'a pas permis le respect du contradictoire ;
- il a justifié, auprès de l'administration fiscale, de la situation déficitaire de la société civile immobilière au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ce qui suffit à rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) du 111 rue de Beauvais, dont il est le gérant et actionnaire de 99 % des parts, M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus de l'année 2012. Par proposition de rectification du 19 avril 2014, l'administration fiscale a tiré les conséquences du contrôle de la SCI du 111 rue de Beauvais et notifié à M. B...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 résultant de la rectification du bénéfice imposable de cette société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Après procédure contradictoire, l'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 octobre 2014 pour un montant, en droits, de 88 277 euros, en intérêts de retard, de 3 531 euros et, en pénalités, de 88 277 euros, soit 180 085 euros. Après le rejet, par décision du 11 décembre 2014, de sa réclamation préalable, l'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de cette imposition. Il relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. L'ensemble des pièces de la procédure de vérification de comptabilité de la SCI du 111 rue de Beauvais allant de l'avis de vérification à la proposition de rectification a été envoyé à M.B..., en sa qualité de représentant légal de la société, au 29, rue Victor Hugo à Houilles. Cette adresse constituait la dernière adresse communiquée par la société contribuable à l'administration fiscale dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la SCI du 111 rue de Beauvais ait porté à la connaissance de l'administration fiscale une autre adresse. Si M. B...se prévaut du fait que l'administration fiscale avait connaissance de son adresse personnelle aux Mureaux depuis 2007, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la société dès lors qu'elle le concerne, à titre personnel, en tant que contribuable et personne juridique distincte de la société civile immobilière. Par ailleurs, alors que les plis ont été distribués à cette adresse, M. B...n'établit pas que le signataire des avis n'avait pas qualité pour les recevoir. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a commis une irrégularité en transmettant les actes de procédure à cette adresse et aurait, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire, illégalement mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal et la procédure d'évaluation d'office.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. L'article 39 du code général des impôts prévoit que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu de l'article 38-1 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
4. L'administration fiscale a imposé entre les mains de M.B..., détenteur de 99 % des parts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un montant de 169 060 euros, correspondant à un bénéfice de 170 768 euros de la SCI du 111 rue de Beauvais au titre de l'année 2012. Ce résultat a été établi par la prise en compte de recettes provenant de la vente de l'immeuble de la société à hauteur de 288 461,54 euros et de charges à hauteur de 2 693,43 euros ainsi que d'une variation de stock évaluée forfaitairement par l'administration fiscale à 115 000 euros. Si M. B...soutient que l'exercice clos en 2012 était déficitaire à hauteur de 45 400 euros, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge par la seule production des déclarations 2031 au titre des exercices 2010 et 2012 établies en 2014 et de factures qui ne justifient pas, à elles seules, du bien-fondé des écritures de variation de stock à hauteur de 331 169 euros et de charges d'exploitation à hauteur de 2 084 euros et, donc, de ce résultat déficitaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°17NT01442
1