Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2017 et 4 avril 2018, la SCI du 111 rue de Beauvais, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où elle a été privée de la possibilité de régularisation prévue à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts compte tenu de la mise en oeuvre de procédures d'opposition à contrôle fiscal et d'évaluation d'office qui n'étaient pas fondées dès lors que l'administration avait connaissance de l'adresse de M.B... ; cette omission n'a pas permis le respect du contradictoire ;
- le gérant de la société lui ayant transmis dès le 19 mai 2014 la synthèse, l'historique et les factures justificatives des montants de taxe sur la valeur ajoutée à récupérer ainsi que, le 24 novembre 2014, le relevé du compte du notaire, l'administration fiscale ne peut soutenir que n'est pas justifiée la réalité de la taxe déductible déclarée au mois d'avril 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne peut prétendre à un dégrèvement supérieur au montant sollicité dans le cadre de la réclamation préalable, soit 90 781 euros ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. La société civile immobilière (SCI) du 111 rue de Beauvais, qui a pour objet l'acquisition d'un immeuble, sa démolition pour réaliser la construction d'un immeuble collectif puis sa vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 19 avril 2014, l'administration fiscale lui a notifié, notamment, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Cette imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 10 octobre 2014 pour un montant total en droits et pénalités, de 116 694 euros. Après le rejet, par décision du 11 décembre 2014, de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la décharge de cette imposition. Elle relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. L'ensemble des pièces de la procédure de vérification de comptabilité de la SCI du 111 rue de Beauvais allant de l'avis de vérification à la proposition de rectification a été envoyé à M.B..., en sa qualité de représentant légal de la société, au 29, rue Victor Hugo à Houilles. Cette adresse constituait la dernière adresse communiquée par la société à l'administration fiscale dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la SCI du 111 rue de Beauvais ait porté à la connaissance de l'administration fiscale une autre adresse. Si la société requérante se prévaut du fait que l'administration fiscale avait connaissance de l'adresse personnelle de M.B..., qui résidait aux Mureaux depuis 2007, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la société dès lors qu'elle le concerne, à titre personnel, en tant que contribuable et personne juridique distincte de la société civile immobilière. Par ailleurs, alors que les plis ont été distribués à cette adresse, la société requérante n'établit pas que le signataire des avis n'avait pas qualité pour les recevoir. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a commis une irrégularité en transmettant les actes de procédure à cette adresse et aurait, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire, illégalement mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal et la procédure d'évaluation d'office et l'aurait privée de la possibilité de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée ouverte par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. L'article 271 du code général des impôts prévoit que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ". L'article 269 du même code dispose que : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
4. Si la société requérante soutient qu'elle était fondée à mentionner, au titre du mois d'avril 2012, un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 43 983 euros et produit, à l'appui de ses affirmations, un tableau récapitulatif ainsi que les factures justifiant du détail de ce montant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a effectivement réglé ces factures, ce qui ne ressort pas du relevé notarial qu'elle produit. Dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la taxation mise à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la SCI du 111 rue de Beauvais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du 111 rue de Beauvais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du 111 rue de Beauvais et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01443
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