Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2015, le 10 juillet 2015, le 23 décembre 2015 et le 15 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle la décision fixant le pays de renvoi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 2 avril 1975, relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et comme l'a relevé le préfet de Maine-et-Loire dans son arrêté du 2 octobre 2014, que M. B...justifie de sa présence en France depuis l'année 2008 ; que par les pièces qu'il produit, il établit résider depuis 2012 à la même adresse que sa compagne, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident valable du 2 mai 2014 au 21 mai 2024 ; que le couple a eu deux enfants nés en France le 13 mai 2013 ; que M. B...s'occupe également quotidiennement de la fille de sa compagne, de nationalité française née le 27 juillet 2009, issue d'une précédente union ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'à la date de l'arrêté en litige le couple ne disposait pas de revenus professionnels, l'atteinte portée par le refus de titre de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être regardée comme disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 octobre 2014 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M.B..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeA..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M.B..., sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de celui-ci, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. BatailleLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01801