Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision de refus de titre de séjour est fondée sur les dispositions des articles L. 723-1, L. 731-2, L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa prise en charge médicale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- les premiers juges ne pouvaient rejeter le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se référant à l'appréciation qu'ils ont portée sur ce moyen à l'égard de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa prise en charge médicale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions des articles L. 723-1, L. 731-2, L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;
- les premiers juges ne pouvaient pas accueillir, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, une demande de substitution de base légale qui visait uniquement la décision de refus de séjour ;
- les premiers juges ne pouvaient faire droit à la demande de substitution de base légale dès lors que l'administration ne disposait pas du même pouvoir d'appréciation pour l'application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d'origine, seul pays où elle est admissible.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018, a été délivrée à MmeA....
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 27 mars 2018, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité, pour absence d'objet, des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane née le 6 août 1990, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A...dans la mesure où une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018, lui a été délivrée. Toutefois, dès lors que cette décision n'emporte pas le retrait de la décision de refus de séjour qui faisait suite à la demande d'asile présentée le 12 janvier 2015, elle ne prive pas d'objet les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 octobre 2016 de refus de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur la recevabilité en appel :
3. La décision de délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018 doit être regardée comme abrogeant implicitement l'arrêté du 28 octobre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, fixe le pays de renvoi. Dans la mesure où cette carte a été délivrée antérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le 5 décembre 2017, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'ont pas perdu leur objet au cours de l'instance mais étaient en fait dépourvues d'objet dès la date d'enregistrement de la requête. Elles doivent donc être rejetées au motif qu'elles sont irrecevables.
Sur la légalité :
4. L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; (...) ". L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code prévoit que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) / (...) ".
5. Il ressort de l'arrêté du 28 octobre 2016 que la décision de refus de séjour a été prise à la suite du rejet le 13 novembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile présentée par MmeA..., décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 17 juin 2016. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était saisi d'aucune autre demande à la date de la décision contestée, a refusé de délivrer ce titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans cette décision. Par conséquent, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour repose sur une base légale erronée résultant de l'application des dispositions des articles L. 723-1, L. 731-2, L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par ailleurs, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'était saisi, à la date de l'arrêté contesté, que d'une seule demande de titre de séjour en qualité de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
7. Enfin, Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de l'absence d'un examen complet de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle , premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03650
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