Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions requises par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus qui lui est opposé la maintient dans une situation d'instabilité et de précarité professionnelle ;
- cette décision témoigne d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante éthiopienne née le 31 décembre 1987 qui bénéficie de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2007, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident de longue durée.
2. L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ". En vertu du 3° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " doit justifier qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance. Ces dispositions prévoient également que " lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition et bulletins de salaire produits, que Mme D...a disposé mensuellement, en moyenne, de 433 euros en 2010, 146,25 euros en 2011, 327,91 euros en 2012 et 441,66 euros en 2013 et a perçu, au titre de son activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien et d'aide ménagère, 514,37 euros en janvier 2015, 383,79 euros en février 2015, 539,59 euros en mars 2015, 533,85 euros en avril 2015, 469,59 euros en mai 2015 et 539,59 euros en juin 2015, soit un revenu mensuel moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Quand bien même seraient pris en compte les salaires perçus par M.B..., son concubin, durant leur période de cohabitation qui a commencé le 10 juillet 2013, la requérante ne justifie, par les pièces qu'elle produit, ni de ressources stables supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période des cinq années précédant sa demande déposée le 1er juillet 2015 ni d'une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a légalement pu retenir l'insuffisance des ressources de Mme D...pour lui refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de résident de longue durée qu'elle avait sollicitée.
4. Par ailleurs, les circonstances évoquées par la requérante, relatives aux difficultés à obtenir un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en l'absence de délivrance d'une carte de résident, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à établir un détournement de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle , premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00137
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