Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée de manière complète ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale qu'il a fondée avec une compatriote ne peut se reconstituer au Nigéria, qu'il a quitté depuis treize ans, et qu'il est présent en France depuis plus de trois ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne repose sur aucun examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'activement recherché par les autorités de son pays, il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la compagne de M.A..., déboutée de sa demande d'asile, est en situation irrégulière ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant dès lors que l'enfant de M. A...n'était pas né à la date de la décision contestée ;
- elle s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2018 à 16h00 par ordonnance du 2 février 2018.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 3 mai 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant nigérian né le 21 septembre 1989, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Par une décision du 16 novembre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 1er mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, M. A...s'est vu définitivement refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il figurait au nombre des étrangers qui, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. En outre, il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
4. M.A..., qui au demeurant ne pouvait ignorer, depuis le rejet, devenu définitif, de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. En tout état de cause, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A...aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M.A..., qui est entré en France le 23 avril 2014 selon ses déclarations, soutient qu'il vit à Quimper avec une compatriote qu'il a rencontrée en 2016 et qui a également sollicité l'asile. Toutefois, en se bornant à produire un acte de reconnaissance anticipé de paternité du 13 avril 2017 ainsi qu'une attestation peu circonstanciée du 9 janvier 2018 de la personne chez qui il est domicilié.... Dans ces conditions, la circonstance que Mme D...pouvait se maintenir en France durant le temps d'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à affecter la situation de M. A...à la date de la décision contestée à laquelle l'enfant Purity n'était pas née. Par ailleurs, si M. A...fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine depuis treize ans, il ne réside toutefois en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère, deux soeurs et un frère. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. A...a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de ceux-ci doit être une considération primordiale, dès lors que son enfant n'était pas né à la date de l'arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité administrative a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, si M. A...soutient qu'il risque d'être emprisonné et soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce justifiant du bien-fondé de ses craintes et, notamment, n'établit pas être, ainsi qu'il l'affirme, activement recherché par les autorités du Nigéria. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et de l'absence d'un examen complet de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00092
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