Par un jugement n° 1700012-1700016 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle AB n° 157 et la partie nord de la parcelle AB n° 158 en zone Nj.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, la commune d'Yquelon, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 et à titre subsidiaire de ne l'annuler qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme J...épouseM..., Mme F...épouseJ..., Mme J...épouseE..., M. L...J..., M. A...J...et M.B....
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l'annulation partielle du PLU n'était pas possible pour un vice de procédure dès lors que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation a été écarté.
- il n'y a pas eu de méconnaissance du déroulement de l'enquête publique dès lors que les avis des personnes publiques associés ont bien été recueillis ;
- l'accès au registre d'enquête s'est fait librement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février et 18 juin 2018, M. B...et autres, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Yquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune d'Yquelon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 décembre 2018, la communauté de communes Granville Terre et Mer, représentée par MeI..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 et à titre subsidiaire de ne l'annuler qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations MeG..., représentant la commune d'Yquelon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Yquelon aux droits de laquelle vient la communauté de communes Granville Terre et Mer relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 par lequel celui-ci a annulé la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme ( PLU) en tant qu'il classe la parcelle AB n° 157 et la partie nord de la parcelle AB n° 158 en zone Nj.
Sur la légalité de la délibération contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 153-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 153-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ". Il résulte de ces dispositions que les avis des personnes publiques consultées sur le projet de plan local d'urbanisme doivent être joints au dossier d'enquête afin qu'ils puissent être utilement discutés au cours de l'enquête publique.
3. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
4. Les demandeurs ont produit un constat d'huissier du 18 juillet 2016, veille de la date de fermeture de l'enquête publique, aux termes duquel les avis des personnes publiques associées ne se trouvaient pas dans le dossier, en méconnaissance des articles L. 153-19, L. 153-15 et R. 153-8 précités du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des attestations produites par le commissaire enquêteur que les avis des personnes publiques associées étaient disponibles et que l'huissier ne les a pas sollicités. Il ressort des termes mêmes de son rapport que " le projet a également fait l'objet d'un examen conjoint avec les personnes publiques associées (PPA), conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. On peut néanmoins regretter que certains avis formulés par les PPA consultés aient été reçus par la commune d'Yquelon avec retard, après le 20 juin 2016, date d'ouverture de l'enquête, alors que ces consultations avaient été faites dans les délais " et " On mentionnera également que les personnes publiques associées (PPA), consultées sur le projet de révision par la commune dans les délais, se sont toutes prononcées favorablement et leurs avis ont pu être examinés à l'appui du dossier d'enquête. On regrettera cependant que 4 de ces avis n'ont pu être joints au dossier d'enquête publique qu'après le début formel de celle-ci (cf. voir § 2.6 du rapport), soit quelques jours après le début de l'enquête publique, mais le commissaire-enquêteur estime que ceci n'a nui, ni à la bonne information du public, ni au bon déroulement de l'enquête, en rappelant que les avis des PPA ont été favorables avec ou sans observations ". Enfin, le commissaire enquêteur cite et analyse les avis des personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l'ensemble des pièces exigées, et en particulier les avis des personnes publiques associées par l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique (...) ". Aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11 (...) ".
6. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
7. Il est constant que le commissaire enquêteur a exigé que les annotations ne soient portées sur le registre d'enquête qu'en sa présence. Lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 20 juin au 19 juillet 2016, le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences les 20 et 29 juin et 7 et 19 juillet, durant trois heures au cours de chacune de ces journées. Si certains habitants se sont interrogés sur l'exigence formulée par le commissaire enquêteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que certains habitants auraient été privés de la possibilité d'inscrire des annotations sur le registre. Pendant la durée de cette enquête, le public a pu consulter et prendre connaissance des divers documents à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture et durant les permanences du commissaire enquêteur. En dehors des permanences et des heures d'ouverture de la mairie, les personnes intéressées ont adressé leurs observations par courrier ordinaire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que 15 observations ont ainsi été consignées et il est fait état, dans le rapport du commissaire enquêteur des personnes qui sont venues sans formuler d'observations. Ainsi, il n'est pas établi que l'irrégularité alléguée de la procédure d'enquête publique aurait nui à l'information des personnes intéressées ou eu une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération contestée pour ce motif.
8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...autres devant le tribunal administratif de Caen.
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ".
10. M. B...autres soutiennent qu'en l'absence de convocation régulière des membres du conseil à la réunion du conseil municipal du 7 novembre 2016, les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues. Il ressort toutefois des pièces produites devant le tribunal administratif le 20 avril 2017 que les convocations, comportant l'ordre du jour, ont été régulièrement adressées le 26 octobre 2016, à l'ensemble des membres du conseil municipal. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
12. Le rapport de présentation du PLU et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) indiquent que la collectivité a souhaité créer un sous-secteur " Nj ", comportant des jardins, des prairies et des vergers, afin de préserver le caractère traditionnel mais aussi les parties naturelles situées en coeur de bourg. Selon les termes du PADD, il s'agit de : " faire entrer la nature au sein des espaces urbanisés autrement que par la simple réalisation d'espaces verts " de " trouver des connexions possibles visant à recréer une trame verte et bleue cohérente, y compris dans les espaces urbanisés " en s'appuyant " sur des éléments naturels existants comme les cours d'eau, les zones humides et les bois ". La trame bleue définie par ce document est notamment constituée de parcelles comportant des cours d'eau et de zones humides. Or, il ressort des pièces du dossier que deux cours d'eau sont présents à proximité des parcelles litigieuses, l'un qui traverse le chemin de la Chevalerie et l'autre au nord de ces dernières, que dans leur périmètre proche a été créée une trame verte en continuité entre les zones humides situées au sud des parcelles et le cours d'eau au nord. Si les requérants soutiennent que la parcelle cadastrée AB 157 et le nord de la parcelle cadastrée AB 158 " est constituée d'un simple terrain en herbe sans particularité aucune ", il ressort des pièces du dossier que la partie de leur parcelle classée en zone Nj est constituée de jardins, prairies et vergers non urbanisés. Ainsi, alors même que les parcelles en cause ne seraient pas situées dans la trame verte et bleue évoquée dans le rapport de présentation, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone Nj.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Yquelon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle AB n° 157 et la partie nord de la parcelle AB n° 158 en zone Nj.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Yquelon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme sollicitée à ce titre par la commune d'Yquelon.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...et autres devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Yquelon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Yquelon, à la communauté de communes Granville Terre et Mer à Mme M..., à Mme J..., à Mme E..., à M. J..., à M. J... et à M. B....
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03833