Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2018 et le 8 juin 2018, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 novembre 2017 en tant qu'il n'a que partiellement annulé le certificat d'urbanisme du 30 août 2016 et enjoint au maire de la commune de Maizet de prendre une nouvelle décision concernant seulement l'état des équipements publics existants ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté en toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Maizet de délivrer un certificat d'urbanisme positif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maizet une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas contestable en ce qu'il a considéré que les parcelles concernées par l'opération projetée sont desservies par des réseaux de capacité suffisante ;
- le classement, par le plan local d'urbanisme approuvé le 7 février 2012, de ces parcelles en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2018 et le 9 novembre 2018, la commune de Maizet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme E...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant Mme E...et les observations de Me C..., substituant MeA..., représentant la commune de Maizet.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi d'une demande de certificat d'urbanisme relative à une opération de division en deux lots à construire, pour une surface de plancher de 200 mètres carrés chacun, d'un terrain formé par les parcelles cadastrées ZC 23 et ZC 24, situé au lieu-dit de Vayande sur le territoire de la commune de Maizet (Calvados), le maire de cette commune a, le 30 août 2016, déclaré que ce terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée et indiqué que les parcelles considérées n'étaient pas desservies par les réseaux d'eau potable et d'électricité. MmeE..., propriétaire desdites parcelles, relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme du 30 août 2016 en tant seulement qu'il mentionne à son article 3 que le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le certificat d'urbanisme contesté est fondé sur le classement, par le plan local d'urbanisme approuvé le 7 février 2012, des parcelles cadastrées ZC 23 et ZC 24 en zone naturelle, au sein de laquelle les constructions nouvelles sont interdites.
3. Aux termes de l'article R. 123-8, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 devenu l'article 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Maizet que l'objectif poursuivi consiste à " dynamiser la commune tout en adoptant un développement raisonné et modéré permettant la préservation du cadre de vie communal ". Dans ce cadre, les auteurs du plan local d'urbanisme ont retenu un parti d'aménagement consistant en la " valorisation du cadre de vie communal par la préservation de l'environnement et des paysages ". Ils ont également entendu " permettre un accueil modéré de nouveaux habitants " en limitant leur objectif de logements nouveaux à deux ou trois constructions par an, essentiellement " en densification du bourg ". D'une part, les parcelles de Mme E... sont dépourvues de toute construction et présentent ainsi un caractère d'espace naturel au sens des dispositions précitées du c de l'article R. 123-8, alors en vigueur, du code de l'urbanisme. En outre, alors même que le document graphique, matérialisant dans le projet d'aménagement et de développement durables certains des espaces à protéger en raison de leur intérêt paysager et de leur sensibilité environnementale, n'inclut pas au sein de ces espaces le terrain de la requérante, il ressort des pièces du dossier que celui-ci se situe à proximité d'espaces bocagers. Son classement en zone naturelle contribue ainsi à l'objectif de protection des " espaces naturels et [des] paysages de pré-bocage " défini dans la partie littérale du projet d'aménagement et de développement durables. D'autre part, les parcelles litigieuses s'intègrent, malgré la présence de huit constructions isolées, implantées de manière discontinue le long d'une voie communale, dans un environnement naturel et agricole, éloigné du bourg et s'ouvrant sur de vastes espaces boisés classés et des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Eu égard à l'objectif très mesuré de croissance démographique et alors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu valoriser le cadre de vie communal " en stoppant l'urbanisation diffuse ", le classement en zone non constructible du terrain de Mme E...ne méconnaît, contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Alors même que le rapport de présentation indique à tort que les réseaux existant au sein du lieu-dit de Vayande seraient insuffisants, le classement des parcelles ZC 23 et ZC 24 en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme du 30 août 2016 en tant seulement qu'il mentionne à son article 3 que le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions principales à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme E...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maizet, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Maizet de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que cette dernière a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Mme E...versera à la commune de Maizet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et à la commune de Maizet.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Brisson, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00004